Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.448
Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le grief véritable du congédiement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établi; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi Auto, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumone, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Midi Auto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993), que M. X... a été engagé en octobre 1964 par la société Midi Auto en qualité d'aide-mécanicien préparateur de véhicules d'occasion ;
qu'il est devenu préparateur de véhicules neufs au août 1983 ; qu'à compter du 1er août 1989, la société Midi Auto a supprimé son activité de préparation de véhicules neufs et d'occasion et a proposé à M. X..., qui l'a accepté, de l'affecter au poste d'aide-magasinier ; que le salarié a été licencié le 10 octobre 1989 pour les motifs suivants : restructuration de l'entreprise entrainant la suppression du poste de préparateur de véhicules neufs, échec de la tentative de reclassement au poste d'aide magasinier ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de quatre mois alors, selon le moyen, d'une part, que par sa lettre du 27 juillet 1989, l'employeur avait proposé au salarié, qui l'avait accepté, que le reclassement au poste d'aide-magasinier "ne devienne définitif qu'à l'issue d'une période probatoire d'un mois renouvelable une fois" ; qu'en considérant que "fin juillet 1989", M. X... aurait purement et simplement été "affecté à un poste d'aide-magasinier" sans relever le caractère conditionnel de cette mesure, la cour d'appel a dénaturé, par ommission, ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société Midi Auto avait rappelé dans ses conclusions que l'affectation de M. X... au poste d'aide-magasinier présentait - d'accord entre les parties concernées - un caractère provisoire et conditionnel ; qu'en estimant que le licenciement de M. X..., pour motif économique, ne pouvait être justifié que par la suppression de ce poste d'aide-magasinier, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur le caractère provisoire et conditionnel de cette affectation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le grief véritable du congédiement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi Auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
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- 6137225ecd580146773fc637
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ecd580146773fc637.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.
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