Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.228

Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 91-44.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1991), que M. X. a été engagé, le 9 mars 1977, par la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex en qualité de représentant; que le salarié a refusé un changement de secteur puis, par lettre du 2 février 1988, s'est considéré comme licencié; qu'après un entretien préalable du 4 février 1988, l'employeur lui a adressé, le 12 février 1988, une lettre de licenciement pour motif économique.
  • Réponse: Attendu que, de son côté, M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre de licenciement du 12 février 1988, alors, selon le moyen, que le salarié avait pris acte de la rupture par courrier du 21 janvier et du 2 février 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fralsen horlogerie Kelton Y..., dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fralsen horlogerie Kelton Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1991), que M. X... a été engagé, le 9 mars 1977, par la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex en qualité de représentant ; que le salarié a refusé un changement de secteur puis, par lettre du 2 février 1988, s'est considéré comme licencié ; qu'après un entretien préalable du 4 février 1988, l'employeur lui a adressé, le 12 février 1988, une lettre de licenciement pour motif économique ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le regroupement de secteurs commerciaux suivis du licenciement du titulaire d'un des secteurs ne peut s'analyser que comme une suppression de poste et que dès l'instant qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, les activités de M. X... avaient été redistribuées à un responsable du secteur voisin, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de surcroît, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon laquelle le secteur de M. X... avait été refondu dans un secteur plus vaste, ce qui entraînait nécessairement la suppression de responsable du secteur absorbé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la modification substantielle des conditions de travail du salarié, décidée à la suite de la restructuration des secteurs de vente, soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que, de son côté, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre de licenciement du 12 février 1988, alors, selon le moyen, que le salarié avait pris acte de la rupture par courrier du 21 janvier et du 2 février 1988 ;

Mais attendu que le moyen se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372261cd580146773fc7a9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.