Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-42.326
Cour de cassationl'employeur est tenu de faire bénéficier le salarié de celui des deux modes de calcul de l'indemnité de congé prévus par ce texte qui lui est le plus favorable ; Et attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le salaire annuel de référence les primes d'efficacité semestrielles, il a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la règle du dixième était la plus avantageuse pour les salariés en cause ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais-Ouest ; Attendu que, selon cet article, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté auxquels peuvent avoir droit les ouvriers et ETDAM est appréciée au…