Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1057

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 novembre 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-42.326

Cour de cassation

l'employeur est tenu de faire bénéficier le salarié de celui des deux modes de calcul de l'indemnité de congé prévus par ce texte qui lui est le plus favorable ; Et attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le salaire annuel de référence les primes d'efficacité semestrielles, il a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la règle du dixième était la plus avantageuse pour les salariés en cause ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais-Ouest ; Attendu que, selon cet article, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté auxquels peuvent avoir droit les ouvriers et ETDAM est appréciée au…

12674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 91-22.086

Cour de cassation

l'employeur d'avoir été à l'origine de la mesure n'empêchait pas que celle-ci eût un caractère conventionnel, dès lors qu'elle avait été définitivement instituée par un accord collectif négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel de l'entreprise, même si elle avait été retenue dans la forme initialement proposée par l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que la société était tenue de cotiser sur un tel avantage au taux normal de 5,50 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments Lafarge, envers l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12675

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-17.859

Cour de cassation

l'employeur d'avoir été à l'origine de la mesure n'empêchait pas que celle-ci eût un caractère conventionnel, dès lors qu'elle avait été définitivement instituée par un accord collectif négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel de l'entreprise, même si elle avait été retenue dans la forme initialement proposée par l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que la société était tenue de cotiser sur un tel avantage au taux normal de 5,50 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments Lafarge, envers l'URSSAF de l'Yonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-43.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... Bois Joly, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Formica, dont le siège social est à Quillan (Aude), BP 46, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

12677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-44.550

Cour de cassation

M. X... a été licencié, pour motif économique, le 13 juin 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de congés payés et de rupture ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas lié à l'entreprise par un contrat de travail et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une première part, que M. X... n'a jamais eu ni les fonctions, ni les pouvoirs d'un gérant de fait, mais celles d'agent technico-commercial chargé de rechercher la clientèle et de faire la mise au point technique des chantiers, d'une deuxième part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, son épouse avait les connaissances pour exercer les fonctions de gérante,

12678

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-44.693

Cour de cassation

Mme X..., au service de l'association des amis des roulottes, en qualité de monitrice éducatrice, a été licenciée pour motif économique le 27 février 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Les Amis des roulottes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-42.248

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'entreprise n'est qu'une obligation de moyen ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée de constater le défaut de proposition hors du restaurant SNC et le nombre de propositions effectuées pour constater le non-respect de l'obligation en opérant par affirmation, sans rechercher si des postes avaient existé permettant un tel reclassement, si à un quelconque moment la demanderesse en première instance avait invoqué une quelconque mobilité qui aurait permis un éventuel reclassement dans une autre région ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12680

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-42.170

Cour de cassation

par lettre du 12 août 1990 pour avoir refusé la modification de ses horaires et temps de travail ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi formé par M. Y... serait irrecevable, le mémoire ampliatif n'étant pas signé ; Mais attendu que le mémoire ampliatif étant accompagné d'une lettre signée de M. Y..., il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il n'était pas contesté que le changement d'horaire constituait une modification substantielle rendant la rupture

12681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-44.817

Cour de cassation

l'employeur et le salaire minimum mensuel garanti tel qu'il était déterminé par la convention collective, le 13ème mois perçu en fin d'année par le salarié n'ayant à être pris en considération que pour évaluer, pour le mois au cours duquel il avait été perçu, le montant du salaire versé par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.022

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le poste de M. X... a été supprimé en raison de la réunion des deux agences de la société dont l'une était placée sous sa direction et l'autre sous la direction d'un autre salarié qui a pris la direction de la nouvelle agence unique ; qu'en décidant cependant que la lettre de licenciement est parfaitement motivée dès lors qu'elle fait état des restructurations, du refus d'accepter le reclassement et de ce que l'employeur n'avait pas à prendre en compte les critères de choix du salarié licencié imposés par la loi puisque seul son poste était supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé plusieurs propositions de reclassement ;

12683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.295

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofiseb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12684

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.791

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-4 du Code du travail ne prévoit, à la charge de l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, que l'obligation de "porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre... pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" et seulement au cas où "le nombre de licenciement envisagé est au moins égal à dix sur une même période de trente jours" ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.