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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée30 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.865

Cour de cassation

par lettre du 20 février 1991, énonçant "Nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour raison économique ; les usines Chausson, chantier sur lequel vous travaillez, nous ont demandé par courrier du 31 janvier 1991 une minoration de nos prestations mensuelles" ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par quatre salariés : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi incident faite par MM. B..., A..., Y... et X...

12662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.864

Cour de cassation

la salariée tenant à la compétence insuffisante de celle-ci pour occuper le poste de travail modifié, invoquée par l'employeur nonobstant l'obligation de réadaptation professionnelle à l'issue du congé parental d'éducation prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif économique et l'a en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

12663

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.770

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1993) que M. Y..., ouvrier maçon, au service de la société Rhinolith depuis le 9 septembre 1970, a signé une lettre de démission le 11 juillet 1990 ; qu'il a contesté cette démission en engageant une instance prud'homale ; Attendu que la société Rhinalith reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M. Y... n'avait pas démissionné mais qu'il avait été abusivement licencié, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que des départs volontaires sont prévus dans le cadre d'une suppression d'emploi pour motif économique, l'opération de gestion du personnel qui en résulte s'analyse en un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'après avoir constaté que la société Rhinolith avait

12664

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.104

Cour de cassation

la salariée au sein du groupe dont les secteurs étaient bénéficiaires, sans rechercher si un emploi eût été disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, en constatant que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser la salariée dans l'entreprise, a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

12665

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.816

Cour de cassation

la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la suppression de son poste ; que le moyen est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les difficultés financières de l'entreprise avaient nécessité la restructuration de celle-ci et la suppression de poste de l'intéressée, a motivé sa décision ; qu'ayant, par là -même, répondu aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

12666

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.186

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais produit le cahier des charges du service, qu'il lui a été fait sommation de communiquer, démontrant que le service était en sous-nombre par rapport au volume de travail exigé ; que c'était la preuve que son licenciement ne se justifiait pas ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procèdait d'un motif économique ; Attendu, ensuite, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12667

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de M. A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'

12668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.398

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1992) que M. X... a été licencié le 20 novembre 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif prononcé par la société Batty et concernant vingt-sept salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le motif réel et sérieux du licenciement au moment de la notification de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel s'est placée à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait

12669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.153

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l'association "Les Papillons blancs du Finistère", puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de notification du licenciement satisfaisait aux exigences légales dès lors qu'elle se référait expressément, comme en l'espèce, à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant les motifs du licenciement ;

12670

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.091

Cour de cassation

l'employeur avait augmenté les salaires des autres techniciens et réembauché trois personnes dans l'année suivant son licenciement, dont un technicien dans l'agence de la Sarthe, que son poste n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été confié à un autre technicien du même coefficient, que la lettre de licenciement ne précisait pas la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, qu'à supposer qu'il y ait eu une baisse du chiffre d'affaires, elle n'était que passagère et en tous cas, due à des motifs extérieurs, telles que l'exécution de décisions de justice en raison de malfaçons dans certains lotissements de l'Orne, et enfin que l'employeur lui avait proposé, au mois de mars 1989, d'être franchisé chez Renofrance, filiale de la Sonkad, en qualité d'aménagiste d'espaces publicitaires, ce qu'il avait…

12671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.692

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que la cour a en même temps privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusion, de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il est, partant inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au

12672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.585

Cour de cassation

par contrat du 11 mars 1990, les parties ont conclu un contrat de travail pour une durée d'un an aux termes duquel M. X... est devenu représentant et qu'un nouveau contrat a été conclu le 3 août 1990 pour une durée d'un an, ce premier contrat prévoyant de nouvelles conditions de rémunération de l'intéressé et qu'il serait décidé d'un commun accord, le 31 décembre 1990, de la poursuite ou l'arrêt de l'activité de l'intéressé ; que, le 17 décembre 1990, la société a notifié à l'intéressé une lettre aux termes de laquelle "il a été décidé d'un commun accord de ne pas renouveler le contrat pour motif économique puis que, par lettre du 11 janvier 1991, l'employeur a précisé que le contrat prendrait fin le 30 avril 1991 ; que, par lettre du 21 janvier 1991

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