Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée13 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.073

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas informé l'autorité administrative compétente et n'avait nullement mis en oeuvre des conventions de conversion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tendant à l'allocation d'une indemnisation, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnaît son office au regard des dispositions de l'article 12 du même code ; Mais attendu que le grief formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge doit se fonder à partir de certitudes et non d'hypothèses ou…

12650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIGMA, ayant son siège social au Lamentin (Martinique), Place d'Armes, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Marie-Angèle X..., demeurant à Schoelcher (Martinique), Terreville, résidence "Grand Village", immeuble Icaque, 2 / de Mme Angélique Y..., demeurant à Schoelcher (Martinique), ZAC de Terreville, rue Falaye, lotissement 90, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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12651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-41.933

Cour de cassation

considérant que la décision de détachement prise par la FNACEM impliquait que l'association entérinait la décision du bureau du 22 septembre 1987 maintenant le salaire de M. X... jusqu'en août 1988 sans avoir égard au fait que le voeu émis par le bureau de l'association, dans un contexte économique délicat, n'était pas une décision irrévocable mais restait subordonné à la réussite de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que le salaire constituant la contrepartie d'un travail, il ne saurait exister de garantie de salaire sans garantie d'emploi ; qu'en appliquant une prétendue clause de garantie de salaire sans caractériser l'existence d'une garantie d'emploi, la cour d'appel, qui a,…

12652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.829

Cour de cassation

Mme X..., entrée au service de la société Fourrures Roth en 1979, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, la société Roth faisait valoir dans ses conclusions que les termes de la convention collective, prévoyant de prendre pour base de calcul de l'indemnité de licenciement "le salaire mensuel réel", impliquaient de retenir le salaire net et d'exclure de cette base de calcul les indemnités versées à la salariée pendant les arrêts maladie qui ne constituent pas la contrepartie d'un travail ; qu'en retenant comme base de calcul de l'indemnité de licenciement le salaire brut de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-45.432

Cour de cassation

par contrat régi par la convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseils, et muté aux mêmes conditions, le 1er janvier 1982, au service de la société CIM, filiale de la précédente, pour l'agence de Bordeaux, a été licencié le 10 septembre 1986 par la société CIM pour motif économique ; que, contestant la réalité du motif économique de licenciement ainsi que le coefficient sur lequel il avait été rémunéré, il a engagé une action prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-43.707

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Datagraphix, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.173

Cour de cassation

L'obligation de non-concurrence, à laquelle est assortie une indemnité compensatrice, souscrite par des salariés compris dans un licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre dans le cadre d'un plan de cession, se transmet à la société cessionnaire. Dès lors, celle-ci peut se prévaloir du quitus résultant du reçu pour solde de tout compte délivré par les salariés à la société mise en redressement judiciaire.

12656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.275

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que M. Van X..., entré au service de la société Cegece, filiale de la compagnie bancaire, le 1er juin 1972 et devenu inspecteur responsable de région de la société Carnagi, appartenant au même groupe, a été compris dans un licenciement collectif notifié le 6 juillet 1990 ; Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la compagnie Auxiliaire de recherches et de négociations immobilières Carnagi, font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.202

Cour de cassation

l'employeur, saisi d'une demande de communication des motifs du prétendu licenciement économique intervenu, s'était borné à énoncer les critères énumérés à l'article L. 321-1 du Code du travail en sorte qu'aucun motif réel n'avait été donné à son licenciement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cour d'appel, qui considère que le licenciement de M. X... était justifié par l'insuffisance de ses résultats et la baisse continue du chiffre d'affaires de la division qu'il dirigeait sans relever que

12658

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-45.113

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de "prise en charge des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il a fait l'objet", la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement du salarié était intervenu verbalement le 11 décembre 1989, date de la vente du fonds de commerce à la société Cappuccini et était imputable à celle-ci, a énoncé que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour faute grave l'indemnité de préavis était due mais que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

12659

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.844

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1990 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant d'office, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, que les motifs économiques avancés par l'employeur pour justifier le licenciement ne sont nullement explicités, cette insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce,…

12660

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut mettre à la charge d'un salarié la preuve du caractère réel du motif économique invoqué ; que, dans ses conclusions d'appel, il ne s'était pas seulement expressément référé à ses conclusions de première instance dans lesquelles il exposait que l'employeur avait l'obligation de lui proposer un reclassement, mais il avait déclaré qu'il convenait d'y ajouter ; que pour motiver en partie sa décision,

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