Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1054

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée14 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12637

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.219

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 4 800 francs au titre de primes sur objectifs pour le 3ème quadrimestre 1989, la cour d'appel a énoncé que c'est l'employeur qui, sans qu'il y ait d'abus de sa part, avait mis le salarié dans l'impossibilité d'essayer de réaliser les objectifs en le licenciant en cours de période ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne prévoyait le versement de ces primes que sur justification d'atteindre des objectifs fixés, et que pour le 3ème quadrimestre ces objectifs n'avaient pas été atteints par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les…

12638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.870

Cour de cassation

l'employeur était assisté par M. Y..., personne étrangère à l'entreprise, ont énoncé que M. X... avait accepté cette présence, ce que le salarié niait, et que M. Y... n'était nullement intervenu dans la discussion ; Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

12639

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Félix père et fils, 2 / La société à responsabilité limitée Félix Sud-Est, dont les sièges sociaux respectifs sont route nationale 7 Sud à Etoile-sur-Rhône (Drôme), 3 / La société anonyme Félix industrie, dont le siège est à Granges-lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Valence, au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant 2 C La Chaffine à Porte-lès-Valence (Drôme), 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ... et quai Saint-Nicolas à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

12640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.903

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la nouvelle informatique avait été effectivement mise en place, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; qu'en effet, la production de factures établissant l'acquisition de matériels informatiques ne suffit pas à démontrer l'évolution de l'environnement informatique ; d'autre part, que la cour d'appel saisie par le conseil de prud'hommes d'une décision de dessaisissement à son profit de la question des heures supplémentaires devait statuer sur cette difficulté de procédure ainsi que l'y invitait la salariée ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de manque de

12641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.842

Cour de cassation

l'employeur ayant embauché M. Z... dès le mois d'août 1991, et M. Sébastien X... dès août 1992 ; Mais attendu qu'estimant que l'emploi du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la violation de la priorité de réambauchage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la priorité de réembauchage, aux termes desquelles il affirmait que M. Sébastien X... avait été réembauché dès août 1992 ; alors, d'autre part, que l'absence de sollicitation du bénéfice de la priorité de réembauchage a été affirmée par

12642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de M. X..., demeurant ... (Aisne), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Alizé, ayant son siège situé à Soissons (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Z... Hachez, demeurant à Autreville (Aisne), 8, Chemin vert, défendeur à la cassation ; En présence de : l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, ayant son siège situé à Saint-Quentin (Aisne), ZAC La Vallée ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M.

12643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 90-44.360

Cour de cassation

l'employeur qui passe directement ses commandes par ses centrales d'achat, peu important que le représentant soit commissionné sur les commandes prises dans son secteur ; qu'ainsi, en allouant une indemnité de clientèle à M. X... sur de telles commandes au motif qu'il avait pu visiter ces clients pour leur faire connaître les nouveaux produits, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle qu'il appartient de prouver qu'il a créé, apporté ou développé personnellement une clientèle ; qu'ainsi, en allouant à M. X...

12644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768

Cour de cassation

l'employeur à engager une procédure de licenciement, d'établir que le motif économique dont il avait apparemment admis l'existence en acceptant la convention de conversion, n'était en réalité ni réel ni sérieux ; qu'ainsi, en affirmant qu'il appartenait à la société MAM d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié, et en lui reprochant ses "lacunes dans l'administration de la preuve" pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

12645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.410

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé du motif économique alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que M. X... ait demandé à être licencié pour motif économique, faute d'avoir vérifié si le fait que l'intéressé n'ait contesté le motif de son licenciement qu'en cause d'appel ne démontrait pas la reconnaissance, par l'intéressé, de son adhésion à la rupture, d'autant que l'employeur versait aux débats deux attestations de salariés indiquant que M. X...

12646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.376

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 21 février 1983 en qualité de secrétaire par M. X..., a été licenciée, le 14 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter que son contrat de travail à temps complet fut transformé en un contrat de travail à mi-temps ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail de la salariée dont l'emploi a été transformé en raison de l'informatisation de l'entreprise qui n'a pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques afférentes à cet emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'achat d'un micro-ordinateur dans le…

12647

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-40.302

Cour de cassation

l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire de rédaction par l'Institut culturel de Bretagne le 1er avril 1985, a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 1989 ; Attendu que, pour décider que le motif de licenciement était réel et sérieux, la cour d'appel relève que l'Institut culturel de Bretagne avait recherché en vain un partenaire pour éditer une encyclopédie de la Bretagne, et qu'elle avait dû renoncer à son projet à la suite de la défaillance de l'éditeur pressenti et de la réduction de la dotation qui lui était allouée par le conseil général ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, Mlle X... soutenait que le motif économique n'était pas précisé dans la lettre de licenciement ;

12648

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.620

Cour de cassation

considérant que la mission qui vous avait été confiée lors de notre entretien est arrivée à son terme, je vous informe, par la présente, que le poste que sous occupez est supprimé, ce qui met fin à vos fonctions au sein de notre société à compter du 1er octobre 1988" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en matière de rupture du contrat de travail, les motifs de licenciement doivent figurer de manière explicite et complète dans la lettre de licenciement et que, d'autre part, aucun motif ne peut suppléer, conforter ou remplacer ceux figurant dans cette lettre ; Mais attendu que, pour décider que le

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