Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée5 janvier 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12625

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.914

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Bot, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.350

Cour de cassation

Mme Z... a été embauchée le 2 novembre 1983 par M. Y... en qualité d'agent administratif et a été licenciée pour motif économique le 22 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la procédure suivie irrégulière, alors, selon les moyens, d'une part, que devant réorganiser l'entreprise à la suite de l'information de la gestion des stocks il se trouvait dans l'obligation de licencier cette salariée qui n'était pas capable de s'adapter aux techniques de l'informatique et d'autre part, que les pièces produites aux débats établissent que l'employeur a proposé une convention de conversion ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a

12627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.672

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait reconnu qu'il ne cessait pas son activité mais qu'il la transférait au centre chirurgical Chénieux et que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'activité libérale d'un cabinet indépendant ne constituait pas une entité économique pour se poursuivre au sein d'une clinique en conservant son identité, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'a pas été motivé du seul fait du transfert à intervenir, et alors, enfin, qu'il ne suffisait pas à la

12628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1993) que M. Y... conducteur de travaux au service de la Société anonyme du bâtiment (SAB) depuis le 1er octobre 1960, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 décembre 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que, lors de la consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif, l'employeur n'est pas tenu de leur faire connaître la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant à la SAB d'avoir inclu M. Michel Y... à la place de M. Barbier dans la liste des licenciements

12629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.624

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licencement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé en 1976, en qualité de maçon, par la société Tuyaux Bonna, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique qui lui a été notifié le 14 février 1990 ; Attendu que, pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un "motif économique", de sa demande de dommages-intérêts pour

12630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-43.783

Cour de cassation

l'employeur qui connaissait ses obligations découlant de la reprise ; Attendu, cependant, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

12631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.037

Cour de cassation

l'employeur à lui payer 24 repas et n'en "réintégrer" que 22 chaque mois "en net payé" ; que la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande ; alors, en troisième lieu, que M. X... ne prenant aucun repas pendant le Ramadan, l'employeur a procédé à une retenue illégale sur le règlement des avantages en nature ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que la demande invoquée dans la deuxième branche ait été présentée devant les juges d'appel ; Attendu ensuite que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12633

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.247

Cour de cassation

l'employeur avait, devant la cour d'appel, produit aux débats les notes de service relatives aux horaires applicables sur les chantiers, lesquels mentionnaient leur transmission à chacun des salariés et à l'inspection du Travail, ainsi que leur affichage ; que, dans ses conclusions, M. X... en avait discuté l'application effective et les modes de vérification, sans en contester la transmission ni l'affichage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inexactement affirmé l'existence d'une contestation et dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel eût pu se considérer comme insuffisamment informée sur l'affichage des horaires et leur transmission

12634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.255

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martini Rossi, aux lieu et place de la société anonyme Geco, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. paul X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de

12636

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au jugement de rechercher en cas de contestation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion, et proposé à l'initiative de l'employeur, n'est plus rompu à la suite d'un licenciement mais du fait du commun accord des parties, que dans ces conditions tant le fond que la forme de

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.