Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.400
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-42.400
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à invoquer l'inobservation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a décidé, à bon droit, que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1968 par la société Breistroff en qualité de vendeur ; que l'employeur ayant procédé à des licenciements pour motif économique, l'intéressé a accepté d'adhérer à une convention de conversion ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à invoquer l'inobservation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a décidé, à bon droit, que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie ;
Attendu, ensuite, que les deux autres moyens critiquent, dès lors, des motifs surabondants de l'arrêt ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c52206
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52206.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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