Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.400

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-42.400

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à invoquer l'inobservation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a décidé, à bon droit, que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1968 par la société Breistroff en qualité de vendeur ; que l'employeur ayant procédé à des licenciements pour motif économique, l'intéressé a accepté d'adhérer à une convention de conversion ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à invoquer l'inobservation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a décidé, à bon droit, que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie ;

Attendu, ensuite, que les deux autres moyens critiquent, dès lors, des motifs surabondants de l'arrêt ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52206

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52206.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.