Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée11 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-40.753

Cour de cassation

par jugement du 9 janvier 1990 du tribunal de commerce un plan a été arrêté prévoyant la cession de l'entreprise à la société Unorfruit Bretagne qui s'engageait à reprendre 87 salariés et prévoyant aussi le licenciement des salariés non repris ; que M. Y..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité de comptable par la société Z..., a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application de ce plan avec 8 autres salariés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Charles Z..., son employeur et la société Unorfruit Bretagne,

12614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-40.084

Cour de cassation

par jugement du 22 décembre 1989 ; qu'en cause d'appel, elle a soutenu qu'une large part de l'activité de la société ARTT avait été reprise par la société Vacances Héliades et a assigné celle-ci en intervention forcée ; que la cour d'appel a condamné in solidum les deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Vacances Héliades : Attendu que la société Vacances Héliades fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1991) d'avoir déclaré recevable l'assignation de cette société en intervention forcée faite pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel suppose qu'un élément modifiant les données du litige est intervenu depuis la procédure de première…

12615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est

12616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 1992 et 18 septembre 1992) que, peu après le licenciement de M. X... pour motif économique prononcé par la société Degremont, le comité d'entreprise de cette société a, par une délibération du 1er juin 1988, décidé de l'embaucher ; qu'un contrat de travail a été conclu le 6 septembre 1988 par lequel il a été engagé en qualité de "technicien des oeuvres sociales" ; qu'à la suite de nouvelles élections au sein du comité d'entreprise, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié par lettre du 1er décembre 1988 ; que la décision prise le 1er juin 1988 par le comité d'entreprise d'embaucher M. X...

12617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-43.046

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant le président de la chambre faisant fonctions de magistrat-rapporteur, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et que ce dernier en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé à la fois que le licenciement avait été "prononcé pour une cause réelle et sérieuse d'ordre économique structurel" et que la SCEA Le Chanoine était "bien fondée à invoquer la nullité du contrat de travail" ;

12618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943

Cour de cassation

l'employeur un accord librement consenti, comme tel était le cas en l'espèce, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Heulin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de dix mille francs ; Le condamne, envers la société Heulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-44.958

Cour de cassation

l'employeur ait répondu aux conclusions de la salariée en formulant les critiques dont fait état la deuxième branche du moyen ; qu'elle est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCM Berthelme-Lacaze-Dufauret au paiement d'une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459

Cour de cassation

la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : "Je vous informe dans les conditions prévues par la règlementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail" ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de rappel de prime ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ;

12623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des constatations mêmes de l'arrêt que la salariée ne s'était, à aucun moment, prévalue de la prétendue imprécision de la lettre de licenciement et qu'aucun débat contradictoire ne s'était en conséquence noué devant les juges du fond sur ce terrain ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen mélangé de fait et de droit, relevé d'office, sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, prévoyant l'obligation pour l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ne le contraint pas à détailler les faits reprochés au salarié ;

12624

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.708

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tréfimétaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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