Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée21 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1995, 93-44.207

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité, avait été maintenu dans l'entreprise à compter du 1er mars 1991 dans le cadre d'une convention de formation du fonds national de l'emploi, alors que les difficultés économiques de l'entreprise étaient déjà connues et que ce salarié était demeuré en place après le licenciement de M. X... ; qu'ayant ainsi relevé qu'après le départ de M. X... l'atelier comprenait toujours quatre salariés, elle a exactement déduit que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé ; que dès lors elle a pu décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, envers M.

12602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.930

Cour de cassation

par contrat du 1er novembre 1982, comme représentant pour la vente de jouets et articles de puériculture auprès de grandes surfaces, a engagé, en mars 1986, une action prud'homale pour réclamer des rappels de commissions, avant d'être licencié pour motif économique non contesté le 6 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de rappel de commissions et de congés payés afférents sur les commandes d'un des clients retirés de son secteur en septembre 1984, alors, selon le moyen, que la société Rexyl affirmait, dans ses conclusions d'appel : "ce n'est que le 16 octobre 1985 que, pour la première fois, M. X... a manifesté son désaccord" ; que

12603

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-44.775

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 1990, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société ; que soutenant avoir le statut de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un complément à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée et, en cause d'appel, les rappels de salaires correspondant à cette qualification ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre le salarié auquel son employeur a volontairement attribué cette qualité ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du statut de cadre en raison des fonctions qu'il avait exercées sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas volontairement

12604

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.728

Cour de cassation

la salariée une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X..., envers la société Cuir shop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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12605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.654

Cour de cassation

Si les alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie précisent la base de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement en fixant un minimum, seul l'alinéa 9 de cet article détermine le salaire qui doit servir de référence au calcul de l'indemnité de congédiement. Il en résulte que l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa 3 doit se calculer, en application de l'alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels.

12606

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-13.637

Cour de cassation

Etant allouées à des salariés mutés dont la situation est différente de celle des travailleurs en déplacement de longue durée, les indemnités de double résidence et de premiers frais sont exclusivement régies par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975. Par suite, une cour d'appel qui caractérise la nature professionnelle des frais couverts par ces indemnités et qui relève que ces indemnités ont été utilisées effectivement conformément à leur objet décide, à bon droit, qu'elles sont déductibles en totalité de l'assiette des cotisations.

12607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.240

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Charbogne, Attigny (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section agriculture), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée STA, prise en la personne de M. Bruno A..., gérant, dont le siège est ..., 2 / de M. Roland X..., demeurant à Attigny (Ardennes), rue Arthur Rimbaud, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957

Cour de cassation

l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X... aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés ; Mais attendu que le seul fait, par le salarié, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X... n'était pas suspendu lorsque le licenciement a été prononcé, puisque le salarié n'était pas en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ;

12609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté, a notamment réclamé le paiement des salaires pour la période du 22 au 27 avril 1991 ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon

12610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.708

Cour de cassation

il résulte de documents versés par la société en cours de délibéré que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait progressé en 1990 et que l'emploi de Mme X... n'avait pas été réellement supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que l'emploi de Mme X... avait été supprimé en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que "Mme X...

12611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.251

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de la première moitié du "treizième mois" proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise, le jugement a énoncé que l'administrateur judiciaire avait reconnu implicitement la créance en réclamant les sommes au titre du treizième mois à l'AGS et à l'ASSEDIC qui en avaient fait l'avance ; Qu'en statuant ainsi alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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12612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.788

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1989 pour les "motifs économiques suivants : non-réalisation du projet Capexport qui avait motivé votre recrutement et baisse de l'activité" ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la société Fair Investment fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé d'abord que la lettre d'engagement du salarié ne faisait aucune allusion à la réalisation du projet "Capexport", ensuite, que la baisse d'activité alléguée n'était pas établie ; Attendu, dès lors, qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;

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