Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.654

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.654

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé; selon l'article 29 de la convention collective applicable, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise, il n'en est pas de même, à l'examen de ces dispositions, pour ce qui concerne le seuil minimum garanti par la convention collective, qui est, en l'espèce, de 3 mois de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Il en résulte que l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa 3 doit se calculer, en application de l'alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de directeur du personnel par la société Sartec, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a décidé que si, selon l'article 29 de la convention collective applicable, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise, il n'en est pas de même, à l'examen de ces dispositions, pour ce qui concerne le seuil minimum garanti par la convention collective, qui est, en l'espèce, de 3 mois de salaire ;

Attendu, cependant, que si les alinéas 2 et 3 de l'article 29 précisent la base de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement en fixant un minimum, seul l'alinéa 9 de cet article détermine le salaire qui doit servir de référence au calcul de l'indemnité de congédiement ; qu'ainsi, c'est selon les modalités prévues à cet alinéa 9, en incluant les appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuels, que doit se calculer l'indemnité minimum garantie par l'alinéa 3 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1759ba5988459c5229b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c5229b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.