Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.957

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.957

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer que M. X. souffrait d'une maladie professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X. aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X. avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, square Alexandre Lefas, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Société rennaise du meuble, société anonyme, dont le siège social est au Rheu (Ille-et-Vilaine), Les Landes d'Apigné, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société rennaise du meuble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1993), que M. X..., engagé en 1954 par la société Rennaise du meuble, en la dernière qualité de responsable d'un atelier de vernissage, a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X... avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le poste de M. X... avait été confié à des salariés demeurés dans l'entreprise, a pu décider que l'emploi de ce dernier avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer que M. X... souffrait d'une maladie professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X... aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés ;

Mais attendu que le seul fait, par le salarié, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X... n'était pas suspendu lorsque le licenciement a été prononcé, puisque le salarié n'était pas en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ;

que c'est donc, sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société rennaise du meuble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372256cd580146773fc21a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372256cd580146773fc21a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.