Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.620

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-42.620

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est, à juste titre, que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction de la loi n° 86-1320 du 20 décembre 1986 alors applicable, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le licenciement n'avait été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, s'est fondée sur le motif, invoqué par l'employeur dans ses conclusions; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (4e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille, sise ... (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1993), M. X... a été engagé, suivant contrat du 16 mars 1987, par la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille pour "assurer un relais dans l'attente d'un recrutement d'un directeur-adjoint des services" ; qu'il a été licencié par lettre du 19 septembre 1988 comportant les énonciations suivantes : "Suite aux engagements pris d'un commun accord, et considérant que la mission qui vous avait été confiée lors de notre entretien est arrivée à son terme, je vous informe, par la présente, que le poste que sous occupez est supprimé, ce qui met fin à vos fonctions au sein de notre société à compter du 1er octobre 1988" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en matière de rupture du contrat de travail, les motifs de licenciement doivent figurer de manière explicite et complète dans la lettre de licenciement et que, d'autre part, aucun motif ne peut suppléer, conforter ou remplacer ceux figurant dans cette lettre ;

Mais attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est, à juste titre, que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction de la loi n° 86-1320 du 20 décembre 1986 alors applicable, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le licenciement n'avait été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, s'est fondée sur le motif, invoqué par l'employeur dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137224bcd580146773fbcc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224bcd580146773fbcc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.