Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.376

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-42.376

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., engagée le 21 février 1983 en qualité de secrétaire par M. X., a été licenciée, le 14 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter que son contrat de travail à temps complet fut transformé en un contrat de travail à mi-temps.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée était consécutive à la mutation technologique alléguée; qu'ayant par là -même répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 21 février 1983 en qualité de secrétaire par M. X..., a été licenciée, le 14 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter que son contrat de travail à temps complet fut transformé en un contrat de travail à mi-temps ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail de la salariée dont l'emploi a été transformé en raison de l'informatisation de l'entreprise qui n'a pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques afférentes à cet emploi ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'achat d'un micro-ordinateur dans le laboratoire de M. X..., il a été proposé à la salariée de travailler à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que son poste a été supprimé et ses fonctions réparties entre deux salariées demeurant dans l'entreprise : Mme A... et Mlle Z... ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-I et Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'en 1990, le laboratoire X... comportait trois salariées : Mme Y..., Mlle A..., Mlle Z..., qu'après le licenciement économique de Mme Y..., le même laboratoire ne comportait plus que deux salariés : un à temps complet, Mme A..., un à temps partiel, Mlle Z... ; qu'ainsi, la répartition des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue un licenciement économique ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que renverse la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui soutient que l'achat d'un micro-ordinateur n'implique pas une restructuration de l'entreprise alors que l'informatisation de l'entreprise aboutit nécessairement à la transformation de l'emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée était consécutive à la mutation technologique alléguée ; qu'ayant par là -même répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande formée par Mme Y... en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372264cd580146773fc969

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372264cd580146773fc969.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.