Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.693
Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-44.693
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'association Les Amis des roulottes, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., au service de l'association des amis des roulottes, en qualité de monitrice éducatrice, a été licenciée pour motif économique le 27 février 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'association Les Amis des roulottes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137225fcd580146773fc6e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225fcd580146773fc6e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.
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