Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.693

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-44.693

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'association Les Amis des roulottes, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., au service de l'association des amis des roulottes, en qualité de monitrice éducatrice, a été licenciée pour motif économique le 27 février 1991 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'association Les Amis des roulottes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137225fcd580146773fc6e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225fcd580146773fc6e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.