Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.789

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-42.789

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité cette indemnité à une somme inférieure à celle réclamée, entachant sa décision d'une fausse appréciation des éléments de fait, et d'un défaut de motivation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Rémoise de prêt à porter,

2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

3 / de l'Association pour les gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 14 février 1990), que M. Y..., engagé le 21 septembre 1987 comme VRP multicartes par la Société Rémoise de prêt à porter, a été licencié pour motif économique le 8 août 1988 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander paiement d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité cette indemnité à une somme inférieure à celle réclamée, entachant sa décision d'une fausse appréciation des éléments de fait, et d'un défaut de motivation ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter l'évaluation de l'indemnité de clientèle par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372223cd580146773fa8ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa8ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.