Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.893

Arrêt du 5 octobre 1994Pourvoi n° 91-45.893

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X., licencié le 27 septembre 1988, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que l'employeur n'était tenu de motiver la lettre de licenciement qu'en matière de licenciement pour motif économique ou pour motif disciplinaire et qu'en l'espèce, le salarié n'alléguait pas le caractère économique ou disciplinaire du licenciement dont il se plaignait.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Satal, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Satal, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X..., licencié le 27 septembre 1988, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que l'employeur n'était tenu de motiver la lettre de licenciement qu'en matière de licenciement pour motif économique ou pour motif disciplinaire et qu'en l'espèce, le salarié n'alléguait pas le caractère économique ou disciplinaire du licenciement dont il se plaignait ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société invoquait une faute lourde de M. X... à qui elle reprochait d'avoir irrégulièrement encaissé et conservé des commissions, ce dont il résultait que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Satal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
6137223dcd580146773fb5e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb5e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.