Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.148

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-42.148

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de prime d'ancienneté.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Rabisson, Grazac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Morel et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve, Yssingeaux (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme) ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Morel et compagnie, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé, le 13 avril 1991, par la société Morel et compagnie en qualité de chauffeur de poids lourds, a été licencié pour motif économique le 5 mars 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de prime d'ancienneté ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Morel et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variableHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372243cd580146773fb8e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372243cd580146773fb8e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.