Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.894

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.894

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que les résultats déficitaires de la société, qui s'étaient aggravés depuis deux ans, avaient conduit l'employeur à réduire les charges de l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail du salarié, était justifiée et que le licenciement prononcé en raison du refus par l'intéressé de cette modification substantielle procédait d'un motif économique et a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen.
  • Réponse: Attendu que, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que les résultats déficitaires de la société, qui s'étaient aggravés depuis deux ans, avaient conduit l'employeur à réduire les charges de l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail du salarié, était justifiée et que le licenciement prononcé en raison du refus par l'intéressé de cette modification substantielle procédait d'un motif économique et a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Cueille, demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Teissier, société à responsabilité limitée sise ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 17 août 1988, en qualité de pâtissier par la société Tessier ; qu'ayant refusé la réduction de ses horaires de travail, il a été licencié pour motif économique le 13 avril 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, seul son refus de la modification de ses horaires de travail a motivé son licenciement ;

qu'en premier lieu, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les difficultés provenaient de l'activité à laquelle il était affecté, à savoir la pâtisserie ; que pour décider que son licenciement procédait d'un motif économique, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la perte d'un seul client, dans le secteur de la boulangerie et non de la pâtisserie, justifiait une réduction des horaires de travail du pâtissier et constituait un motif économique de licenciement ; que, d'autre part, le deuxième fonds de commerce acquis par la société continuait de fonctionner normalement, en sorte que la fourniture en pâtisserie de ce fonds de commerce restait possible ; alors que, en second lieu, pour procéder d'un motif économique, la suppression de poste doit être effective ;

qu'en l'espèce, s'il y a eu suppression d'emploi, il n'y a pas eu suppression du poste, puisque son activité est exercée par le père du gérant ;

Mais attendu que, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que les résultats déficitaires de la société, qui s'étaient aggravés depuis deux ans, avaient conduit l'employeur à réduire les charges de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail du salarié, était justifiée et que le licenciement prononcé en raison du refus par l'intéressé de cette modification substantielle procédait d'un motif économique et a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372243cd580146773fb8e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372243cd580146773fb8e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.