Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.570

Arrêt du 12 juillet 1994Pourvoi n° 92-42.570

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 16 juillet 1984 en qualité de VRP statutaire par la société SMH Alcatel; que, dans la perspective d'une fusion avec la société Opus Alcatel, son employeur lui a notifié, qu'à partir du 1er juillet 1989, il travaillerait pour le compte de cette dernière société; qu'ayant refusé ce qu'il considérait être une modification de son contrat, le salarié a été convoqué, le 5 juillet 1989, à un entretien préalable à la rupture de son fait du contrat de travail; que, par lettre du 7 juillet 1989, la société Opus Alcatel a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 25, résidence Tournemine, Les Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Opus Alcatel, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Beraudo, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Opus Alcatel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 juillet 1984 en qualité de VRP statutaire par la société SMH Alcatel ; que, dans la perspective d'une fusion avec la société Opus Alcatel, son employeur lui a notifié, qu'à partir du 1er juillet 1989, il travaillerait pour le compte de cette dernière société ; qu'ayant refusé ce qu'il considérait être une modification de son contrat, le salarié a été convoqué, le 5 juillet 1989, à un entretien préalable à la rupture de son fait du contrat de travail ; que, par lettre du 7 juillet 1989, la société Opus Alcatel a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, qui a retenu que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a énoncé que la modification d'un élément essentiel des conditions de travail de l'intéressé, qui coïncidait avec la fusion des deux sociétés dont le projet avait été régulièrement porté à la connaissance des organisations représentatives des salariés, procèdait de la volonté de l'employeur, dans le souci d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise, d'harmoniser le statut des vendeurs des deux sociétés, et que le motif de la rupture avait été expressément précisé dans la lettre de notification de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, dans la lettre de notification de la rupture, l'employeur n'avait pas invoqué le motif économique retenu par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Opus Alcatel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372245cd580146773fb9b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb9b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.