Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.693

Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 92-42.693

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1992), d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de sa part dans le délai légal du reçu pour solde de tout compte, et de l'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L. 122-17 du Code du travail; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 92-42.693 et Q 92-42.885 formés par M. Joël X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

1 / l'AGS, dont le siège est ... (8ème),

2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Marne (Saône-et-Loire),

3 / le GIE Axiome informatique, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Bourgogne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du GIE Axiome informatique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-42.693 et Q 92-42.885 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X... a été, le 12 septembre 1990, licencié pour motif économique par le GIE Axiome informatique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1992), d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de sa part dans le délai légal du reçu pour solde de tout compte, et de l'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai la convention de conversion ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique allégué et contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372223cd580146773fa864

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa864.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.