Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.189
Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 93-40.189
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs.
- Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de proposer au salarié une convention de conversion; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association audoise de solidarité et mutualité (AASM), dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Damien X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de l'AASM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1992), que M. X... a été engagé par l'Association audoise de solidarité et mutualité comme chef de service de chirurgie viscérale et gynécologique à la clinique Saint-Martin à Limoux ; qu'il a été licencié le 13 juin 1987 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant au licenciement tout caractère économique, tout en convenant de la réalité et de la gravité des difficultés financières de l'entreprise comme du déficit particulier du service dont le salarié avait la charge, la cour d'appel, qui a incriminé la gestion de l'entreprise, s'est déterminée par des motifs inopérants ;
qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre de licenciement, du rapport d'expertise et des conclusions du salarié que ce dernier s'était vu proposer une conversion de sa même activité à titre libéral et qu'il avait "refusé" cette offre satisfactoire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les raisons, évoquées par les premiers juges en termes dubitatifs et hypothétiques, qui lui ont fait dire que le licenciement de l'intéressé aurait été inspiré par des "considérations inhérentes à la personne", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, et sans fonder leur décision par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, les juges du fond, qui ont relevé que le choix opéré par l'employeur en procédant au licenciement du salarié était lié à des considérations inhérentes à la personne du salarié, ont refusé, à bon droit, de reconnaître audit licenciement un motif économique ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de proposer au salarié une convention de conversion ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association audoise de solidarité et mutualité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372239cd580146773fb392
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb392.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1994.
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