Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.821
Arrêt du 8 juin 1994Pourvoi n° 93-40.821
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., au service de la société ARP, en qualité de chef comptable, a été licencié pour motif économique, le 19 mars 1984, après autorisation de l'inspecteur du travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que celle-ci a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de la légalité de l'autorisation; que cette juridiction l'a déclaré illégale.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée ARP, dont le siège social et à Lyon 3ème (Rhône), ..., Gare de la Part Dieu,
2 / de Me Z... et Me X..., ès qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée ARP, domiciliés à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de la SCP Brouard et Daudé, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société ARP, ... (1er),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ARP, de Me Z... et Me X..., ès qualités, celles de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daudé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la société ARP, en qualité de chef comptable, a été licencié pour motif économique, le 19 mars 1984, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celle-ci a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de la légalité de l'autorisation ; que cette juridiction l'a déclaré illégale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressé a développé ses faits et moyens dans ses conclusions devant la cour d'appel qui n'y a répondu que sommairement, ce qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions ; d'autre part, que l'arrêt s'est référé à la seule motivation du jugement administratif, tandis qu'il lui suffisait de constater le défaut de caractère économique du licenciement pour annuler la cause de l'autorisation ; qu'il n'avait pas à se prononcer sur la bonne ou mauvaise foi de l'employeur et que ce n'était pas nécessairement du jugement de l'ordre administratif "qu'il ne peut être déduit le constat d'une quelconque fraude de l'employeur pour la fourniture à l'administration de faits inexacts" ;
Mais attendu que l'annulation de la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement économique ne suffisant pas à priver la rupture d'une cause réelle et sérieuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société ARP et Me Z... et Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372238cd580146773fb2f5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb2f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
