Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1072

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée8 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.

12854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825

Cour de cassation

la Caisse ; que, le 20 octobre 1988, son employeur l'a licencié avant qu'il n'ait repris son travail, en se fondant sur l'article 55 de la convention collective nationale des industries laitières l'autorisant à procéder au licenciement d'un salarié dont le congé de maladie se prolongeait au-delà d'un an ; que M. X..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu

12855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

il résulte du dossier que Mme A... a commis divers manquements professionnels justifiant la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits dans l'arrêt attaqué, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... demande, sur le fondement de ce texte, la condamnation de Mme de Y... à lui payer une somme de sept mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A...

12856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-42.398

Cour de cassation

l'employeur avait souligné que l'intéressé, sans aucune expérience professionnelle lors de son embauche, ne pouvait prétendre avoir acquis en quelques mois seulement le niveau de compétence nécessaire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, a constaté que le salarié remplissait les conditions définies par la convention collective pour obtenir son classement au niveau V des techniciens ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le

12857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.474

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1990 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a "interprété" les termes clairs et précis de l'engagement de l'employeur du 16 mars 1989 confirmé par lettre du 21 avril 1989 et du contrat individuel de congé de conversion le reproduisant, par lequel l'employeur s'engageait à fournir aux salariés ayant accepté un congé de conversion un emploi situé à une distance entre leur domicile et leur lieu de travail au plus égale à 30 kms et, y ajoutant, a considéré qu'il y avait lieu de s'attacher plus à l'esprit du texte, qui avait pour but d'éviter le maximum de licenciements, qu'à sa lettre pour

12858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1990, M. X..., son employeur, lui a notifié son licenciement pour motif économique avec un préavis de deux mois courant du 8 décembre 1990 au 8 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié pendant son arrêt de travail n'avait eu aucune incidence sur la situation de l'entreprise, de sorte que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entreprise avait mis fin à la branche d'activité au sein de laquelle le salarié était occupé, a

12859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

considérant que cette transaction ne lui allouait même pas une indemnité couvrant cette période, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en allouant à M. X... une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée

12860

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 90-45.675

Cour de cassation

l'employeur de griefs à l'égard de Mlle X... au sujet de son travail d'autre part, ne suffisaient pas à rendre inexact le motif d'ordre économique et tiré de ce que le chiffre d'affaires s'était trouvé amoindri depuis quelques mois, motif sur lequel l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de difficultés financières ainsi que le maintien du poste de la salariée ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mon Tou, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais…

12861

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.459

Cour de cassation

l'employeur s'était conformé aux décisions de l'administration ; que l'autorisation administrative de licenciement étant exécutoire, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu l'issue de ce recours ; que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement se heurtait à une impossibilité de fait et de droit puisque le salarié n'avait pas accompli la prestation qui justifiait le versement du salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la…

12862

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-40.295

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 1989 ; que, contestant la réalité du motif de licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, elle-même reconnue comme non fondée par un jugement du tribunal administratif, sans rechercher si les griefs ainsi retenus et invoqués postérieurement au licenciement, étaient ceux qui avaient réellement déterminé le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

12863

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.327

Cour de cassation

l'employeur a agi dans le cadre d'une restructuration ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Octo et le GARP, envers Mmes de Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

12864

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.479

Cour de cassation

la salariée a eu pour effet, non pas de suspendre son premier contrat de travail, mais d'y mettre un terme ; que le nouveau contrat fixait des conditions nouvelles, sans prévoir la reprise d'intérêts acquis ; que la salariée n'a jamais bénéficié d'une quelconque délégation de responsabilité de la part de son employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Universelles, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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