Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée31 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.927

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trusgnach, dont le siège est 55, cité Moderne à Antony (Hauts-de-Seine), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Gautier X..., demeurant ... sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

12866

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.613

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, 3 et 41 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1980 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que si l'emploi de chirurgien-dentiste ne peut être rattaché à aucun des emplois énumérés par l'accord d'entreprise, il est cependant constant qu'outre cet emploi, M. A... avait, depuis 1981, la responsabilité de directeur de l'ensemble des centres dentaires des Mutuelles de l'Isère et qu'à ce titre, les dispositions de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1980 prévoyant une indemnité de licenciement correspondant à un demi mois de salaire par année de présence, lui sont applicables ; Attendu, cependant, que,

12867

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.612

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme X... à la suite du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de Mme X...

12868

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-42.074

Cour de cassation

l'Association foncière urbaine Marina Baie des Anges, en qualité de vigile, a été licencié pour motif économique, le 12 septembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les suppressions de postes, dont celui de M. X..., étaient commandées par des mutations technologiques au sein de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.845

Cour de cassation

l'employeur, qu'il assurait la responsabilité et l'animation d'une agence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ainsi que sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, de compléments d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

12870

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.253

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit : 1 ) des Transports urbains de Pointe-à -Pitre (TUPP), exploités par les héritiers X..., dont le siège est ..., 2 ) de M. Félix Y..., demeurant Morne Ferret, Assainissement, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.

12871

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-40.181

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 1988 ; que le salarié a fait valoir devant la juridiction prud'homale que l'association disposant dans un hôpital d'un service hebdomadaire de vingt heures en psychiatrie qui ne lui avait pas été proposé, elle avait manqué à son obligation de reclassement à son égard ; Attendu que, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que le poste supprimé d'une part, le poste créé d'autre part s'exerçaient l'un en milieu éducatif et l'autre en milieu hospitalier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12872

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée quant au rappel d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décidé que devait être incluse dans le salaire moyen des trois derniers mois la totalité de la prime de Noël perçue par la salariée durant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette gratification de fin d'année ne pouvait être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période, conformément à l'usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant jugé que M. Y..., liquidateur de la société Martial X...

12873

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.697

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'examiner les possibilités de reclassement dans l'entreprise d'un salarié dont le poste est supprimé, il ne saurait être tenu de créer pour ce dernier un poste dont il n'a pas l'utilité ou ne correspondant pas à sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés étaient aptes à exercer d'autres emplois dans l'entreprise, sans constater que la société Saint-Raphaël disposait effectivement de postes disponibles pour ces derniers et correspondant à leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la réalité du motif invoqué par l'employeur, à l'appui d'un licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que

12874

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-40.033

Cour de cassation

Vu les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la créance du salarié représentant le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité contractuelle de licenciement ne serait pas productrice d'intérêts en raison de l'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les créances du salarié relatives aux indemnités de préavis et de licenciement dues à la suite du licenciement prononcé durant la période d'observation, étaient nées régulièrement après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire et entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

12875

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.003

Cour de cassation

l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... pour motif économique ; que, saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision pour défaut de base légale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1991) rendu sur renvoi après la cassation de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue un licenciement économique pour motif

12876

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.324

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'activité de M. X... est identique à celle exercée par M. Z... sans nulle part préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait en outre aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi violé ledit article ; et alors enfin, qu'en décidant que le motif économique tiré de la suppression de poste de M.

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