Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée25 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12877

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.622

Cour de cassation

Mme X..., âgée de 91 ans, en qualité de garde à domicile ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1988 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à son reclassement à l'indice 160 de la convention collective nationale du personnel employé de maison et à la condamnation de l'employeur au versement du rappel de salaire correspondant et aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a reproduit le texte de la convention collective définissant la classification de l'indice 160, sans respecter la ponctuation exacte ; que, selon l'article 25 de cette convention collective, peuvent prétendre à cette classification

12878

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.696

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de fourniture de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 1992, avait suspendu le licenciement, il en résultait que le préavis l'était aussi ; qu'en énonçant que les salariés se trouvaient en période de préavis et en période de suspension du licenciement, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que l'ordonnance de référé du 12 mars 1992 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les licenciements déjà prononcés à cette date ; d'où il suit que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12879

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.862

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1988 n'énonçant aucun motif ; qu'à la suite d'une demande d'énonciations des motifs par le salarié, la société lui a précisé, par lettre du 12 avril 1988, que son licenciement était motivé par une cause économique entraînant une suppression de poste ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a retenu que si l'absence de motivation de la lettre de licenciement a en principe pour effet d'enlever tout caractère réel et sérieux au licenciement, cette présomption est néanmoins susceptible d'être combattue par l'employeur s'il peut établir, comme en la cause, que le salarié avait eu en fait une exacte connaissance avant le prononcé du licenciement du motif de celui-ci ;

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.228

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1990) de l'avoir condamné à payer à M. Georges X... des dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fondé le licenciement du salarié sur les difficultés économiques rencontrées par son exploitation et la nécessité de réduire les dépenses ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement, sans rechercher si cette mesure avait été

12881

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.988

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens ou à la cessation des activités de l'entreprise et, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur, la clause n'est non avenue que, si saisi d'une demande du représentant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur ou le représentant de la société n'en maintient pas expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours.

12882

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 91-10.402

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé à des licenciements pour motif économique, la société Fillod a, dans le cadre d'un plan social élaboré en juin 1985, alloué à ses salariés privés d'emploi, en sus des indemnités prévues par la convention collective, des indemnités complémentaires de licenciement, sur lesquelles elle a cotisé jusqu'en octobre 1986 ; qu'ayant estimé avoir acquitté à tort ces cotisations, elle en a demandé, dans le délai de deux ans, le remboursement à l'URSSAF, qui le lui a refusé ; qu'elle a formé contre cette décision un recours fondé, à titre principal

12883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 90-43.852

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société Euromat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saubion (Landes), Zone Industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12884

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Christian Y... (Brasserie du Marché Gare), Marché Gare, Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.982

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1988, elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le fait qu'un autre salarié avait été chargé des fonctions de Mme Y..., en sus de ses tâches propres, démontre que l'emploi n'avait pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.602

Cour de cassation

l'association Raquette Club de Marseille (RCM) ; que contestant les causes du licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, à partir du moment où l'employeur désirait mettre en location-gérance le fonds de commerce du bar où il était employé, son contrat de travail ne pouvait être rompu sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la suppression du poste lié au déficit d'exploitation du bar ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12887

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit : 1 ) de M. Jean-François X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée C2M, domicilié ... (Vaucluse), 2 ) des ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP. 222, à Manosque (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12888

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.784

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er août 1985 après une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur de travail ; que le Conseil d'Etat a estimé que la demande d'autorisation en l'absence de toute indication de la nature de l'activité, mention substantielle prévue par l'article R. 321-8 du Code du travail, ne pouvait faire naître l'autorisation tacite de l'administration ; que la juridiction prud'homale saisie a estimé le licenciement abusif ; Attendu que M. X...

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