Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.602

Arrêt du 17 mai 1994Pourvoi n° 92-43.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., embauché en qualité d'aide-accueil, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1986 par l'association Raquette Club de Marseille (RCM); que contestant les causes du licenciement il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'association Raquette club de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en qualité d'aide-accueil, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1986 par l'association Raquette Club de Marseille (RCM) ; que contestant les causes du licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, à partir du moment où l'employeur désirait mettre en location-gérance le fonds de commerce du bar où il était employé, son contrat de travail ne pouvait être rompu sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté la suppression du poste lié au déficit d'exploitation du bar ;

que dès lors, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'association Raquette club de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb440

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb440.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.