Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.862

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-41.862

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que M. Y. sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de l'Union des Anciens Porteurs, dont le siège est ... à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union des Anciens Porteurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... a été licencié par la société Union des Anciens Porteurs par lettre du 29 mars 1988 n'énonçant aucun motif ;

qu'à la suite d'une demande d'énonciations des motifs par le salarié, la société lui a précisé, par lettre du 12 avril 1988, que son licenciement était motivé par une cause économique entraînant une suppression de poste ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a retenu que si l'absence de motivation de la lettre de licenciement a en principe pour effet d'enlever tout caractère réel et sérieux au licenciement, cette présomption est néanmoins susceptible d'être combattue par l'employeur s'il peut établir, comme en la cause, que le salarié avait eu en fait une exacte connaissance avant le prononcé du licenciement du motif de celui-ci ; que tel était le cas en l'espèce puisque le salarié avait eu connaissance tant lors de sa demande d'énonciations des motifs de son licenciement qu'au cours de l'entretien préalable, que son licenciement résultant de la suppression de son poste avait une cause économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Union des Anciens Porteurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb199

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb199.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.