Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1075

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée17 mai 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12889

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'éditions et d'impression Georges Y..., dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

12890

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.383

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les informations énumérées à l'article L. 321-4 du Code du travail, n'avaient pas été communiquées aux représentants du personnel, a énoncé à tort qu'il s'agissait d'une violation formelle qui n'avait pas d'influence sur la solution du litige et devait être réparée par l'allocation de dommages-intérêts ; d'autre part, que les

12891

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.267

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 juillet 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a continuation des contrats de travail en cours lorsqu'une entreprise cède son carnet de commandes et, partant, sa clientèle, à une autre, qui en reprend aussi le nom commercial, ainsi que certains éléments du personnel, et en assume, de surcroît, une partie du passif (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail) et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait déterminer les modalités de cet accord conclu entre les deux sociétés et, notamment, la date de sa conclusion et de son exécution dont M.

12892

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus mentionné ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

12893

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.566

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 1989, au motif que son poste était supprimé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SMN fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt procédant par simple voie d'affirmation, ne se prononce pas sur la nature juridique du groupe et sa composition, pas plus que sur la cause d'une obligation de reclassement dans une autre société qui n'a pas été appelée en la cause et s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses observations ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SMN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

12894

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.879

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, à défaut de convention ou accord collectif applicable, n'ait pas défini après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L.

12895

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait sans ambiguité des documents de la sécurité sociale produits aux débats et visés par l'arrêt que les séquelles des accidents du travail des 9 juillet 1981 et 19 juin 1984, qui n'avaient fait que révéler une pathologie indépendante et préexistante, avaient été définitivement consolidées les 15 février et 19 juin 1984 et que les arrêts de travail et les soins ultérieurs devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'ainsi en retenant que la période d'inactivité commencée le 5 juillet 1986 avait été consécutive à ces accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé les documents dont s'agit et a violé l'article…

12896

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-15.655

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "Assedic du Bas-Rhin", dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

12897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-44.925

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas énoncé le motif du licenciement, de sorte que celui-ci ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'en retenant que ce licenciement était dû à une cause économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si le jugement a reconnu que la lettre de licenciement n'avait pas été envoyée en recommandé, ce qui a entraîné la condamnation de l'employeur pour inobservation de la procédure, il a constaté l'existence d'une lettre de licenciement datée du 31 juillet 1991, dont l'employeur faisait état dans ses conclusions et que le salarié avait lui-même visée dans sa déclaration de saisine du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.251

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 1989 la société Spernice a fait savoir au salarié que la période d'essai était prolongée de trois mois ; que la société Eurofarad, qui a repris à compter du 1er juillet 1989 le fonds exploité par la société Spernice, a fait connaître à M. X..., le 15 septembre 1989, qu'il ne serait pas engagé au terme de la période d'essai ; Attendu que la société Eurofarad fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, le salarié a acquiescé à la reconduction de sa période d'essai en portant sa signature sur la lettre qui lui a été adressée à la suite d'un entretien et qui reprenait les termes de ce dernier ;

12899

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.781

Cour de cassation

la salariée, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à cette indemnité ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-14 du Code du travail ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'importance ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

12900

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.105

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en qualité de "chef de service de port" à Port Camargue depuis le 1er avril 1970, a été licencié pour motif économique le 8 février 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour suppression d'emploi ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, pour dire que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réorganisation du port ayant conduit l'employeur à confier à M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.