Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1076

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée10 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12901

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-45.268

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail que le départ d'un salarié, lié à son refus d'accepter une modification substantielle du contrat de travail, s'analyse en un licenciement de nature économique ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant refusé un poste au siège de la société après avoir été remis à la disposition de celle-ci, prestataire de personnel, par la société SOCADA, et la société CFDT n'ayant aucune possibilité d'affectation outre-mer, la cour d'appel devait nécessairement constater le caractère économique du licenciement ; qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute

12902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-45.083

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée, au motif que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, sans violer les dispositions de l'article L.

12903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.971

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 1991, avec préavis d'un mois de 1er au 31 juillet 1991 ; que par lettre du 19 juillet 1991, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée divers sommes à titre d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le licenciement pour faute lourde en cours de préavis était justifié par les agissements malhonnêtes de la salariée découverts à ce moment et qui ont fait l'objet d'une plainte, que la salariée affranchissait son courrier personnel avec la machine de l'entreprise, utilisait le téléphone de l'entreprise pour des communications privées à longue distance et était soupçonnée d'avoir dérobé des objets…

12904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 90-45.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société La Redoute, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

12905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776

Cour de cassation

l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression des couvertures sociales complémentaires AGF et caisse complémentaire de retraite (UAP), alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait d'une attestation émanant des AGF et produites, tant par M. Y... que par la société en nom collectif, que M. Y... avait été radié du bénéfice de l'assurance au 31 décembre 1988, soit antérieurement au rachat de l'hôtel par la société en nom collectif ; qu'en imputant néanmoins à la société en nom collectif la responsabilité de la rupture de ce contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'

12906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.239

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était justifié par une insuffisance professionnelle établie par les éléments de preuve débattus devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gedial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.363

Cour de cassation

l'employeur avait réorganisé immédiatement l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas mis le salarié en mesure d'exécuter son préavis dans les conditions prévues au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près

12908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.873

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1987, Mlle X..., unique contrôleur de qualité, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; qu'elle a adhéré à cette convention le 15 juillet 1987 ; qu'elle a ultérieurement contesté la réalité du motif économique de la rupture ; Attendu que la société Guichard fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel, qui constate la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Guichard de vérifier si l'emploi de Mlle X...

12909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.289

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 et 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., licencié pour motif économique par la société Miper, a saisi le conseil de prud'hommes auquel il a présenté, dans le dernier état de ses prétentions, trois demandes distinctes, la première en paiement de la somme de 240 000 F pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la seconde en paiement de la somme de 20 OOO F pour non-respect de la procédure de licenciement en raison du défaut de motivation de la lettre de licenciement, et la troisième en paiement de la somme de 20 000 F pour non-respect de la priorité de réembauchage ; que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement avait un motif économique et débouté M. X... de sa première demande ;

12911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., après s'être vue avisée par la société Trois Suisses que son licenciement pour motif économique était envisagé, a, le 15 novembre 1989, accepté une convention de conversion ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'apparaissait pas que le consentement de l'intéressé ait été altéré lors de la conclusion de la convention de conversion

12912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.886

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes, qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures de délégation au titre d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, se borne à énoncer que ces heures ont été utilisées en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher préalablement, comme il était invité à le faire par l'employeur, si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, l'intéressé bénéficiait ou non, au titre dudit mandat, d'un crédit d'heures de délégation, alors en outre qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement…

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