Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.971
Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-44.971
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Decalcor, dont le siège est ... à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 février 1992) que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 en qualité de secrétaire par la société Decalcor, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 juin 1991, avec préavis d'un mois de 1er au 31 juillet 1991 ; que par lettre du 19 juillet 1991, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée divers sommes à titre d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le licenciement pour faute lourde en cours de préavis était justifié par les agissements malhonnêtes de la salariée découverts à ce moment et qui ont fait l'objet d'une plainte, que la salariée affranchissait son courrier personnel avec la machine de l'entreprise, utilisait le téléphone de l'entreprise pour des communications privées à longue distance et était soupçonnée d'avoir dérobé des objets fabriqués par la société ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Decalcor, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la juridiction prud'homale ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decalcor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223dcd580146773fb5f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb5f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.
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