Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.873

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-41.873

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le poste occupé par la salariée n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que la rupture ne reposait pas sur une cause économique; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'une diminution de commandes, la société Guichard a décidé de procéder à une restructuration de son magasin d'expédition en supprimant des postes de préparateurs de commandes, d'employés de magasins et de manutentionnaires; que, par lettre du 2 juillet 1987, Mlle X., unique contrôleur de qualité, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion; qu'elle a adhéré à cette convention le 15 juillet 1987; qu'elle a ultérieurement contesté la réalité du motif économique de la rupture.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guichard et compagnie, société anonyme dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Lydie X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Guichard et cie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une diminution de commandes, la société Guichard a décidé de procéder à une restructuration de son magasin d'expédition en supprimant des postes de préparateurs de commandes, d'employés de magasins et de manutentionnaires ; que, par lettre du 2 juillet 1987, Mlle X..., unique contrôleur de qualité, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; qu'elle a adhéré à cette convention le 15 juillet 1987 ; qu'elle a ultérieurement contesté la réalité du motif économique de la rupture ;

Attendu que la société Guichard fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel, qui constate la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Guichard de vérifier si l'emploi de Mlle X... avait été ou non supprimé sans substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la nécessité de la suppression d'emploi intervenue ; qu'en se faisant juge de l'utilité pour l'entreprise du poste occupé par Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; et alors que, d'autre part, en décrétant qu'aucune entreprise ne peut se passer d'un contrôleur de qualité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le poste occupé par la salariée n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que la rupture ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guichard et cie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb19a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb19a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.