Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1077

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée10 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.

12914

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.546

Cour de cassation

l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 89-40.009

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'AGS-ASSEDIC, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Desmet, ... (Nord) ; L'AGS-ASSEDIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

12916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-45.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale qu'un employeur ne peut procéder à un licenciement pour motif économique qu'autant que ses résultats sont déficitaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le chiffre d'affaires de la société Technic service industrie avait baissé de 22 % entre 1990 et 1991 et que son découvert bancaire atteignait plus de 400 000 francs en mai et juillet 1991, ce dont il résultait que cette entreprise connaissait des difficultés économiques, ne pouvait décider que lesdites difficultés n'étaient "pas suffisamment probantes" pour justifier un

12917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 90-44.659

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 octobre 1987 avec cessation effective du contrat de travail à la fin du préavis, soit le 31 janvier 1988, n'ont pu, sans se contredire ni méconnaître les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, juger que Mme Y... bénéficiait d'un droit acquis à l'indemnité de licenciement calculée selon la convention collective dont ils limitaient l'application au 27 octobre 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un accord des parties que la rupture du contrat était intervenue le 22 octobre 1987, jour du départ effectif de la salariée de l'entreprise, la lettre de licenciement n'ayant fait que confirmer cette rupture ; qu'elle a pu, dès lors, sans se contredire, décider que Mme Y... avait un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.421

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1991 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu par les mémoires en défense que les pourvois formés par Mmes X... et Y... seraient irrecevables, au motif qu'alors qu'elles avaient formé des pourvois distincts contre l'arrêt, elles ont déposé un mémoire commun ; Mais attendu que le dépôt d'un mémoire commun à plusieurs pourvois formés distinctement contre le même arrêt n'est pas une circonstance de nature à entraîner l'irrecevabilité de ces pourvois ; Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 92-44.285

Cour de cassation

l'employeur et retenus dans sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Blanchisseries marseillaises réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 92-41.795

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Le Moulin des Essais, Saint-Georges-de-Pointindoux (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section industrie), au profit de la société Guénot, société à responsabilité limitée, sise rue Alexis Carrel, zone industrielle des Plesses, Le Château d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M.

12921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.794

Cour de cassation

par lettre adressée à chacun d'entre eux, ces salariés ont eu le choix entre le paiement d'un préavis de deux mois avec dispense de travail ou l'accomplissement du travail durant le préavis dont il avait été prévu, par un protocole de sortie de grève, conclu le 28 février 1987, qu'il courrait jusqu'au 28 mai 1987 ; que tous les salariés concernés ont demandé à effectuer leur préavis ; que, mécontents de leurs nouvelles conditions de travail, ils sont entrés en conflit avec leur employeur ; que, par lettre du 23 mars 1987, celui-ci a mis fin à leur préavis pour faute grave et leur a fait connaître qu'ils ne seraient plus payés à compter du même jour, motif pris de leur refus de s'acquitter de la nouvelle tâche qui leur était assignée ; Sur le

12922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.744

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1992) que Mme X..., engagée le 23 septembre 1979 par la société Comptoirs modernes en qualité de caissière-gondolière et affectée au magasin Comos de Voves, a été licenciée pour motif économique, par une lettre recommandée du 18 avril 1990 invoquant la suppression de son poste, par M. Y..., qui a repris le magasin sous l'enseigne Comptoirs modernes ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut rompre un contrat de travail pour motif économique en conséquence d'une suppression de poste qu'après avoir proposé au salarié concerné une modification des conditions de ce contrat lorsque cette modification est de nature à assurer son maintien dans l'entreprise ;

12923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y... ont bénéficié d'un congé parental, la première du 11 juin 1985 au 11 juin 1988, et la seconde du 6 mars 1987 au 7 septembre 1988 ; que la Nouvelle Société tournonaise de chaussures (NSTC), qui, entre temps, avait repris l'activité de la société Soric à la suite de sa liquidation judiciaire, a licencié pour motif économique Mme X... le 12 avril 1988 et Mme Y... le 24 juin 1988 ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariées des dommages-intérêts et indemnités de

12924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée comme coiffeuse chez M. X..., artisan coiffeur, a, après avoir été convoquée à un entretien préalable, été licenciée pour motif économique le 17 janvier 1989 ; qu'elle a accepté, le 25 janvier 1989, une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, du fait de l'acceptation par l'

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