Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée7 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12925

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 91-44.356

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1990, elle a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de constater que le fait que la salariée se soit trompée sur la portée de la délibération de l'assemblée générale de la société, ayant prévu l'attribution d'un treizième mois au personnel, ait rendu impossible le maintien du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

12926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre énonçant les motifs du licenciement, et elle seule, fixe les limites du litige ; que, dès lors, le contenu de la convocation à l'entretien préalable, lequel se borne à provoquer un dialogue sans que les motifs du licenciement envisagé ne soient arrêtés, ne permet pas de qualifier le licenciement de disciplinaire ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que la convocation de M. X... à l'entretien préalable visait notamment un texte concernant les sanctions disciplinaires, pour qualifier le licenciement de disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.

12927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L. 321-6 du même Code dispose que la proposition de convention de conversion doit être faite au salarié, au plus tôt, lors de l'entretien préalable et que c'est cette proposition qui marque le point de départ du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié ; que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié moins de sept jours après la date retenue pour l'entretien préalable ; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L.

12928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.902

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soulier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.929

Cour de cassation

l'employeur, tenu par une obligation de reclassement des salariés dans l'entreprise, doit proposer au salarié licencié un emploi de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait pas été remplacé après son départ, sans rechercher si la Société nouvelle Le Bozec et Gautier avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X... un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision eu égard à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à défaut de convention ou d'accord collectif applicable, c'est l'employeur qui définit pour chaque licenciement collectif, les critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements ;

12930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.714

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait refusé l'emploi qui lui avait été proposé et qu'il n'y avait pas eu d'embauches pendant plus d'un an après le licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher des possibilités de reclassement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

12931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X... a été convoquée le 23 février 1990 à un entretien préalable tenu le 1er mars suivant et a été, le 13 mars 1990, licenciée pour motif économique par la société Giblin-Lavault ; qu'elle a accepté une convention de conversion ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par un salarié d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de

12932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 93-40.948

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté depuis 1971, alors, selon le moyen que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard de ses salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, que si la modification n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, qu'il était constant en l'espèce - comme résultant des documents de la procédure versés aux débats par M. X...

12933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-45.166

Cour de cassation

l'employeur sur le contenu d'un prospectus publicitaire sans se prononcer sur les explications données par celui-ci dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, qu'en écartant le caractère sérieux d'une restructuration du fait des protestations émises par un salarié qui, par ailleurs, n'a jamais invoqué l'irrespect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le poste de M. X...

12934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.748

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1992) que M. Y..., engagé par la société Filicam, filiale du Crédit agricole, en septembre 1976, a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Procam, le 1er février 1985, prévoyant son transfert sous vingt-quatre mois environ dans les Bouches-du-Rhône ; qu'il a été licencié le 19 avril 1989 pour cause personnelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour dénier au salarié le droit de se prévaloir de la totalité de l'ancienneté qu'il avait acquise au sein des filiales du Crédit agricole, qu'

12935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 91-42.287

Cour de cassation

l'employeur, il n'avait pu retrouver un emploi conforme à sa qualification ; qu'il devait faire face au remboursement d'emprunts calculés en fonction de l'importance du salaire qu'il percevait, et que la brutalité des mesures prises à son encontre lui causaient un grave préjudice moral ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de

12936

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.024

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'inobservation de la procédure légale de licenciement par l'employeur entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune irrégularité n'avait entaché la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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