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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1079

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée6 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.986

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver que le reclassement du salarié dont l'emploi a été supprimé n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, avait été le motif essentiel de la rupture, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aussedat Rey, envers M.

12938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.943

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le pourvoi a été formé le 9 novembre 1992 et que le mémoire a été expédié le 8 février 1993 ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1992) de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, les accords collectifs de travail obligent ceux qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en énonçant que la modification substantielle des contrats de travail, résultant de leur déqualification, était justifiée par la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise et que leur licenciement

12939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables à ce cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il lui appartient d'évaluer le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de

12940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, tout en allouant à M. Le Gall des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué lui a accordé une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cumul d'indemnités est exclu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné la société CFEM Façades au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M.

12941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, tout en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué lui a accordé une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cumul d'indemnités est exclu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société CFEM Façades au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

12942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.224

Cour de cassation

l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre notifiant cette mesure a pour effet de fixer pour l'employeur les limites du débat à l'existence de la cause invoquée par lui, mais elle n'a pas pour effet d'interdire au juge auquel le salarié demande de constater que la cause alléguée par l'employeur dissimule un motif économique qui en constitue la cause réelle d'apprécier la réalité du motif économique allégué par le salarié ; que la cour d'appel, qui, s'abstenant de rechercher si le licenciement avait pour cause un motif économique déguisé, s'est bornée à constater qu'il résultait des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement que celui-ci était fondé sur des fautes et n'avait pas de lien avec la

12943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.109

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1992) que M. X..., chef de l'exploitation des téléphériques du glacier de la Meije, a adhéré, le 10 septembre 1989, à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il a signé, le 13 septembre 1989, un reçu pour solde de tout compte "en paiement de salaire, accessoires de salaire, et toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité à M.

12944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-42.639

Cour de cassation

l'employeur avait manifesté l'intention de remettre en cause un grand nombre de pratiques antérieures, il n'avait pas informé le comité d'entreprise de sa décision de modifier les modalités de versement du treizième mois et de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également au jugement de l'avoir condamné au paiement des dites primes envers treize de ces salariés, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'analyser en une transaction l'acte qualifié tel par les parties signataires par lequel l'employeur renonçait à faire exécuter au salarié une partie du préavis dû tandis que le salarié renonçait à ses

12945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.259

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur n'est tenu d'informer le salarié licencié, bénéficiaire d'une priorité de réembauchage, que des emplois disponibles qui sont compatibles avec sa qualification, ce qui exclut aussi bien les postes de plus importante que de moindre qualification ; qu'ainsi, en reprochant à la société Caplain de ne pas avoir proposé à M. X..., cadre technico-commercial, de postes d'agents technico-commerciaux disponibles dans le courant de l'année 1991, sans rechercher si ces postes étaient compatibles

12946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.135

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 11 860 francs ;

12947

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.108

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1992) que M. X..., chef d'exploitation au service de la Régie Municipale de la Salle, a adhéré le 19 juillet 1989 à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a signé le 21 juillet 1989 un reçu pour solde de tout compte "en paiement de salaire, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Régie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage, alors…

12948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.714

Cour de cassation

l'employeur, arguant de l'insalubrité de ce logement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de remboursement d'indemnités de loyers prélevés sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation d'une convention de conversion entraîne rupture d'un commun accord et immédiate du contrat de travail, sans nécessité d'accomplir le préavis initialement prévu dans le cadre d'un licenciement et alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte signé le 9 juin 1989, soit après l'acceptation de la convention de conversion, ne pouvait être considéré comme ayant été régularisé avant la résiliation du contrat ; Mais attendu que la

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