Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.986
Cour de cassationl'employeur la charge de prouver que le reclassement du salarié dont l'emploi a été supprimé n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, avait été le motif essentiel de la rupture, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aussedat Rey, envers M.