Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.020

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 91-44.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X. avait été licencié en raison d'un refus d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques en a exactement déduit qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1991), que la société CFEM Façades, confrontée à un excédent structurel d'effectif après avoir élaboré un plan social prévoyant le départ d'un certain nombre de salariés, a dû recourir à des mesures complémentaires en 1987 consistant notamment en une réduction générale des salaires impliquant la suppression de la prime du 13ème mois et son remplacement par une prime d'objectif; que cette modification acceptée par la majorité du personnel a été refusée par M. X. le 24 mars 1987; que celui-ci a été licencié le 31 avril 1987 en raison de ce refus.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société CFEM Façades au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CFEM Façades, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Façades, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1991), que la société CFEM Façades, confrontée à un excédent structurel d'effectif après avoir élaboré un plan social prévoyant le départ d'un certain nombre de salariés, a dû recourir à des mesures complémentaires en 1987 consistant notamment en une réduction générale des salaires impliquant la suppression de la prime du 13ème mois et son remplacement par une prime d'objectif ; que cette modification acceptée par la majorité du personnel a été refusée par M. X... le 24 mars 1987 ; que celui-ci a été licencié le 31 avril 1987 en raison de ce refus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CFEM Façades reproche à l'arrêt d'avoir qualifié ce licenciement de licenciement économique déguisé et d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cadre de son pouvoir d'organisation, l'employeur est en droit de modifier unilatéralement le contrat de travail, même en ses éléments substantiels, sauf à mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié exerce son droit de refuser une modification substantielle ; qu'ainsi, l'employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l'employeur le caractère d'un licenciement déguisé ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le juge du contrat de travail ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne les actes de gestion de l'entreprise, notamment quant au choix des mesures propres à assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la modification substantielle du contrat de

travail, qu'elle qu'en soit la cause (économique ou inhérente à la personne du salarié), n'a pas pour effet, lorsqu'elle est refusée par le salarié, de priver le licenciement qui s'ensuit de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, après avoir constaté que la mesure générale de réduction des salaires était justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité de poursuivre l'effort de redressement, constatation d'où il résultait que le motif constamment avancé par l'employeur au cours de la procédure de licenciement était réel et sérieux, la cour d'appel, en faisant droit à la demande d'indemnité du salarié, a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été licencié en raison d'un refus d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques en a exactement déduit qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

Attendu, d'autre part, que la société qui soutenait dans ses conclusions que le licenciement n'avait pas une cause économique mais procédait d'une cause personnelle, au salarié, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, tout en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué lui a accordé une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cumul d'indemnités est exclu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société CFEM Façades au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372228cd580146773fab2c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372228cd580146773fab2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

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