Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1080

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée6 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.250

Cour de cassation

par acte du 24 et 27 novembre 1989, la société Fabis a, à effet du 2 janvier 1990, cédé à la société Sodipa-Fabis la branche d'activité afférente à la vente par correspondance de produits alimentaires, où était occupée Mme X... ; que le contrat de la salariée a été repris par la société Sodipa-Fabis par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le 3 janvier 1990, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a accepté le bénéfice d'une convention de conversion, les relations contractuelles se sont trouvées rompues le 18 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodipa-Fabis fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15

12951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.013

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société Castelbriantaise d'ameublement X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12952

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-14.798

Cour de cassation

Vu les articles 608 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Soferti a formé un pourvoi incident en visant le chef du dispositif de l'arrêt par lequel celui-ci a invité les parties à s'expliquer sur l'objet de leurs demandes ; que cette disposition de l'arrêt ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-10.947

Cour de cassation

L'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (ARARP), dont le siège est ... (8e) (Rhône), et dont l'adresse postale est ..., boîte postale 3139 à Lyon (3e) (Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit pour la cause audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1 / L'Institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône Progil, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / La société Rhône Poulenc chimie, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M.

12954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-40.221

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que l'activité de chaudronnerie à laquelle M. X... était affecté, avait été supprimée, bien que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe à aucune des parties en particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que M. X... n'avait pas contesté la réduction de l'activité de chaudronnerie de l'employeur, se contentant de soutenir que la suppression de son emploi ne s'imposait pas dès lors qu'il n'

12955

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.711

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de l'association Pact Arim le 3 janvier 1984, en qualité d'agent technico-social administratif ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 22 juin 1990, elle a accepté, le 2 juillet 1990, une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié ayant accepté une convention de conversion garde la possibilité, malgré son acceptation, de

12956

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.927

Cour de cassation

considérant que la société Flash net n'établissait pas que le gardiennage constituait dans l'entreprise une entité économique distincte, tout en relevant que l'autre activité de l'entreprise était le nettoyage industriel, ce dont il résultait que la société exerçait bien deux activités distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que la perte du seul marché Paritrans ne justifiait pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

12957

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272

Cour de cassation

par lettre datée du 28 septembre 1989, avec effet au 13 octobre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, même si cette convocation était intervenue, le délai fixé à l'article L.

12958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.246

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement économique ; Mais attendu que le cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique, mais pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que si le licenciement avait été prononcé à la suite du refus de l'intéressé d'une modification de son contrat de travail, la modification proposée n'était qu'une réplique à ses réclamations relatives au paiement de commissions et de congés payés ; Qu'en l'état de ces constatations, et

12960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-45.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique par lettre du 3 janvier 1989 et qu'il a accepté, le 6 janvier, une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, du fait de son acceptation de la convention de conversion, l'intéressé, qui n'allègue aucun

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