Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.586
Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 91-45.586
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, du fait de son acceptation de la convention de conversion, l'intéressé, qui n'allègue aucun vice du consentement, n'est pas recevable à contester la réalité et le sérieux du motif économique qui est à l'origine de la proposition de convention de conversion, ni la régularité de la procédure, dès lors que ce salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société SHRB Hôtel Le Y... Sully, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique par lettre du 3 janvier 1989 et qu'il a accepté, le 6 janvier, une convention de conversion ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, du fait de son acceptation de la convention de conversion, l'intéressé, qui n'allègue aucun vice du consentement, n'est pas recevable à contester la réalité et le sérieux du motif économique qui est à l'origine de la proposition de convention de conversion, ni la régularité de la procédure, dès lors que ce salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société SHRB Hôtel Le Y... Sully, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372660cd58014677425172
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd58014677425172.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.
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