Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.221

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 93-40.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locaner, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Locaner, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 par la société Locaner en qualité d'ouvrier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que l'activité de chaudronnerie à laquelle M. X... était affecté, avait été supprimée, bien que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe à aucune des parties en particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que M. X... n'avait pas contesté la réduction de l'activité de chaudronnerie de l'employeur, se contentant de soutenir que la suppression de son emploi ne s'imposait pas dès lors qu'il n'était pas affecté exclusivement à cette activité et effectuait d'autres tâches et que, dès lors, en affirmant que la baisse de l'activité de chaudronnerie n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les limites du litige, que la réduction de l'activité de chaudronnerie à laquelle était affectée le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locaner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137221ccd580146773fa4eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221ccd580146773fa4eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.