Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.711
Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-44.711
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de l'association Pact Arim le 3 janvier 1984, en qualité d'agent technico-social administratif; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 22 juin 1990, elle a accepté, le 2 juillet 1990, une convention de conversion.
- Réponse: D'où il suit qu'en imputant à la salariée la charge de prouver l'absence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'association Pact Arim, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pact Arim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la salariée de l'association Pact Arim le 3 janvier 1984, en qualité d'agent technico-social administratif ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 22 juin 1990, elle a accepté, le 2 juillet 1990, une convention de conversion ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié ayant accepté une convention de conversion garde la possibilité, malgré son acceptation, de contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la preuve de l'inexistence de ce motif, dont la réalité est présumée, incombe à l'auteur de la contestation et, qu'en l'espèce, la salariée n'établit pas que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher l'existence d'un motif économique de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
D'où il suit qu'en imputant à la salariée la charge de prouver l'absence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Pact Arim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372213cd580146773fa050
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372213cd580146773fa050.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.
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