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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1081

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée5 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.734

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hiroko X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société Yuko Europe, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Licenciement économique / PSERejet+2
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12962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.659

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 254, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement, dont le salarié demandait la confirmation, et selon lequel la procédure de licenciement était irrégulière, le salarié invoquait tous les droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure, entraînant un préjudice sur le montant duquel le

12963

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.200

Cour de cassation

considérant que la violation de cet article constituait pour l'employeur une infraction matérielle et non une manoeuvre dolosive de la société France Sélection pour légitimer le licenciement de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'adhésion à une convention de conversion ne privait pas le salarié du droit de contester le bien fondé du motif économique de son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la suppression de l'emploi du salarié ainsi que l'existence de graves difficultés économiques, a pu décider que ce licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société France sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-41.950

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Constructions Dauga, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.197

Cour de cassation

l'employeur que par "la situation du chantier Paris-Batignolles", alors que, depuis plusieurs mois, le salarié ne travaillait plus sur ledit chantier, mais sur celui de la Gare du Nord, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oras, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-40.946

Cour de cassation

l'employeur avait eu l'intention de lui nuire, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les violant par fausse application ; Mais attendu qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une meilleure organisation de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-40.095

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme Y..., engagée le 24 septembre 1990 en qualité de caissière par le magasin prisunic de Ham, a été licenciée le 11 février 1992, la lettre de notification du licenciement mentionnant que "le motif de votre licenciement est le suivant : licenciement économique" ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des pièces versées aux débats pour retenir que le licenciement était intervenu pour "un motif de causes économiques d'ordre structurel" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constitue pas l'énoncé d'un motif économique exigé par la loi et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ;

12968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-45.245

Cour de cassation

la salariée du motif économique de la rupture et en décidant néanmoins que cet exposé, non accompagné des justificatifs comptables, n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'en déclarant que la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des critères retenus était imprécise, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 5 juillet 1990 dans laquelle la direction indiquait que le critère était le caractère indispensable du poste dans l'entreprise, critère de rationalité économique, d'où il résultait un choix fondé sur la rentabilité, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une

12969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.799

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 1988 au bénéfice de la société Sud Marine, laquelle reprenait 243 des 400 salariés de la société ; que M. Y..., salarié de la société ACMP, compris dans le licenciement collectif pour motif économique, quittait l'entreprise le 1er juillet 1988 ; que soutenant que les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été observés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société ACMP, M. Douhaire pris en sa qualité de syndic et commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la société ACMP à une certaine somme à titre de dommages-et-intérêts en réparation

12970

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-45.142

Cour de cassation

par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique avec effet au 31 mars 1987 et a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause précitée telle que prévue par l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie applicable en la cause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que la société SIP Condifilm avait accompli plusieurs démarches, préalablement au licenciement de M.

12971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.521

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme représentant des majorations de prime non appliquées, alors que, selon le moyen, de première part, le salarié pouvait prétendre en application de l'article 9 de la convention collective de la métallurgie de Savoie à la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement au sein de la société Akros et que le bénéfice de cette ancienneté ne pouvait lui être refusé ; alors que, de deuxième part, l'accord du salarié sur le versement d'un salaire forfaitaire, accord pris en considération par la cour d'appel, était suspect et équivoque en raison des conditions dans lesquelles il lui avait été imposé, au moment même où il venait de démissionner d'un emploi au sein d'une société où il disposait de revenus supérieurs, et devait être tenu pour nul ;

12972

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-44.689

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'ordres transmis de son fait après son départ, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions, au motif que la société GECO ne produisait aucun document susceptible de la renseigner, sans intervertir la charge de la preuve, et, par suite, violer le texte susvisé ; qu'il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une mesure d'instruction ; alors, d'autre part, qu'en déterminant ainsi, de façon arbitraire, le montant de cette indemnité, sans constater le montant des ordres transmis du fait de M. Y...

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