Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.200

Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 92-42.200

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'adhésion à une convention de conversion ne privait pas le salarié du droit de contester le bien fondé du motif économique de son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la suppression de l'emploi du salarié ainsi que l'existence de graves difficultés économiques, a pu décider que ce licenciement reposait sur une cause économique; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société France sélection, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Brouchot, avocat de la société France sélection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en avril 1967 par la société France Sélection en qualité de conducteur de presse typographe, a été licencié le 22 janvier 1991 pour motif économique et qu'il a adhéré le 8 février suivant à un convention de conversion ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen pris en toutes ses branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés par M. X... en considérant que le vice du consentement invoqué par l'intéressé ne devait être examiné que sous l'angle de la recevabilité et non aussi au fond, d'autre part que la cour d'appel n'a pas examiné les motifs exacts du licenciement, M. X... étant victime des manoeuvres dolosives de l'employeur, et enfin que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 328, alinéa 1 et 2 de la convention collective applicable en l'espèce, en considérant que la violation de cet article constituait pour l'employeur une infraction matérielle et non une manoeuvre dolosive de la société France Sélection pour légitimer le licenciement de M. X... ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'adhésion à une convention de conversion ne privait pas le salarié du droit de contester le bien fondé du motif économique de son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la suppression de l'emploi du salarié ainsi que l'existence de graves difficultés économiques, a pu décider que ce licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société France sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372227cd580146773faaf2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372227cd580146773faaf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.