Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée30 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.858

Cour de cassation

la salariée, pendant sa période de préavis, entre le 25 juin 1987 et le 18 août 1987 ; que selon une jurisprudence constante, le préavis doit être effectué dans les conditions habituelles, dans les mêmes fonctions avec le même salaire ; que les sommes perçues de juin au 18 août 1987 correspondent aux jours fériés non récupérés pour la période allant de 1984 à 1987 ; que la salariée n'a pas pu continuer à travailler pendant la période de préavis à compter du 25 juin 1987 ; que cette absence de travail ne pouvant s'analyser comme une dispense de préavis, il ne peut être retenu que la salariée se trouvait en récupération de 30 jours fériés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;alors, en second lieu, qu'il résulte d'une lettre du 21

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.680

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fernande Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / Mme Eliane Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.274

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que l'employeur avait remis en cause la convention du 30 décembre 1986 en procédant à son licenciement et qu'elle était fondée à obtenir réparation de cette inexécution du contrat ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser les règles de preuve que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salaire versé à la salariée en exécution de l'accord du 30 décembre 1986 ait été inférieur au minimum conventionnel garanti pour sa catégorie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de Mme Y..., alléguant que son licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-43.052

Cour de cassation

l'employeur ne peut justifier le comportement fautif du salarié et, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la preuve du non-paiement des jours fériés n'était pas rapportée et que les licenciements étaient justifiés par la situation difficile traversée par le GAEC ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, constaté que deux employés avaient été embauchés le 1er octobre 1986 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Groupement d'exploitation agricole en commun RAAM, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12977

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 92-42.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Midi Maçonnerie Moderne, dont le siège est ... à Marseille 11ème (Bouches- du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 92-41.318

Cour de cassation

Mme X..., conditionneuse puis aide-laborantine de la société Milupa, a été licenciée le 27 octobre 1989, après avoir refusé d'être mutée au service du conditionnement, à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et repris les allégations non étayées présentées par l'employeur selon lesquelles la société avait été dans l'obligation de procéder à une réorganisation de l'entreprise à la suite d'une campagne de presse concernant la qualité de ses produits ; Mais attendu qu'à la condition d'être décidée

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-13.501

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement, qui a relevé que les derniers licenciements des salariés de la RTIC ont eu lieu de mars à juin 1988, que l'indemnité litigieuse, de laquelle avaient été déduites les cotisations sociales, a été versée à Mme X... à une date où elle était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ; que ces énonciations faisaient ainsi ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens, au moment où il s'était acquitté de sa dette ; qu'en accueillant cependant la demande de Mme X..., le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le Tribunal que la somme allouée par

12980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-13.502

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement, qui a relevé que les derniers licenciements des salariés de la RTIC ont eu lieu de mars à juin 1988, que l'indemnité litigieuse, de laquelle avaient été déduites les cotisations sociales, a été versée à Mme X... à une date où elle était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ; que ces énonciations faisaient ainsi ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens au moment où il s'était acquitté de sa dette ; qu'en accueillant cependant la demande de Mme X..., le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le tribunal que la somme allouée par l

12981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.610

Cour de cassation

l'Association pour l'insertion et le développement économique, a contesté le bien-fondé du motif du licenciement et demandé qu'il soit jugé qu'il avait droit à la position d'ingénieur position Repère III prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre et de rappel d'indemnités de rupture afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, qu'il avait été engagé comme ingénieur en informatique et électronique en considération de son expérience et de ses connaissances dépassant le

12982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-40.068

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973, était applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de cette convention collective était contestée par la société, sans préciser si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, ou était volontairement appliquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les rappels de salaire et congés payés afférents, les indemnités complémentaires maladie et congés payés afférents, les primes annuelles et l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ;

12983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-44.282

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Chaumont, 20 juin 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, qu'il est impossible de vérifier si les juges du fond ont examiné ou non l'argumentation de Mme Y... ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas à quel chef des conclusions de la salariée, les juges du fond n'auraient pas répondu, n'est pas recevable ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition par l'employeur d'une convention de conversion, le juge du fond a retenu que la convention de conversion ne doit être proposée qu'à une personne n'ayant plus d'activité professionnelle, même résiduelle, de sorte que Mme Y...

Licenciement économique / PSECassation+1
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12984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-45.355

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juin 1989, a été licencié le 29 août 1989 ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société TMC fait grief au jugement d'avoir dit que l'existence d'un contrat de réinsertion à durée indéterminée, conclu pour une durée au moins égale à un an implique obligatoirement pour l'employeur le paiement des salaires jusqu'au terme de ce dernier et que la prolongation tacite de ce contrat le transforme, à compter du 16 août 1989 en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que le contrat de réinsertion était conclu pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait avoir les effets d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, le salarié était soumis à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée qui pouvait

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