Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1083

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 mars 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12985

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-46.053

Cour de cassation

l'employeur ayant dû payer à l'Etat le montant de la participation du salarié au financement du régime, en a réclamé le remboursement à l'intéressé ; Attendu que, pour débouter la société de cette demande, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'interdisait aux parties de prendre un accord entre elles sur la charge définitive de la part salariale, et que le reçu pour solde de tout compte établi par la société et accepté par l'intéressé ne comportait aucune réserve de part et d'autre ; Attendu, cependant, que le seul fait que l'employeur qui parce qu'il y était obligé, avait payé au Trésor public, pour le compte de l'intéressé, le montant de la contribution salariale au financement du régime, se soit antérieurement acquitté sans

12986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.491

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989) que Mlle X..., engagée en 1986 en qualité de secrétaire commerciale bilingue, a été licenciée pour motif économique par la société Monetti France le 25 février 1988 après qu'elle ait, le 11 février, fait connaître à l'employeur son état de grossesse ; Attendu que la société Monetti France, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des salaires que Mme X... aurait dû percevoir pendant la période de protection et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, selon les moyens, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle ne faisait pas de bénéfices mais cumulait les pertes, que son fournisseur italien avait dû prendre à sa charge

12987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-43.447

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; que, si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire ; Attendu que, la société Froid ouest régulation ayant été déclarée en règlement judiciaire le 11 janvier 1983, M. X... s'est vu, le 30 mai 1986, notifier par M.

12988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-43.322

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er mars 1979 ; que, licenciée pour motif économique le 31 janvier 1986, la salariée a demandé une indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement tenant compte de l'ancienneté cumulée dans les sociétés précitées, ainsi qu'une indemnité de congés payés pour une période antérieure à son licenciement du 5 octobre 1978, ce qu'a refusé la société à responsabilité limitée Viaud ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X...

12989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.293

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que, par suite d'une réorganisation de structure, la société a regroupé les fonctions financière et logistique et supprimé l'un des trois postes de directeur et choisi de façon objective parmi ses salariés le plus apte à couvrir ces tâches ; qu'ainsi en refusant de constater l'existence d'un licenciement économique les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de leurs propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la direction financière avait absorbé la direction logistique de bien moindre importance, a fait ressortir que le licenciement de M. Y...

12990

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-43.913

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le poste à pourvoir comportait une fonction à mi-temps de magasinier et que le salarié conservé avait déjà exercé les fonctions de technicien d'installation ; qu'ainsi, il avait fourni des renseignements sur le salarié prétendant au même emploi que M. X... et des éléments objectifs l'ayant conduit à arrêter son choix ; Attendu, d'autre part, que la qualification professionnelle n'est pas l'un des critères prévus par le plan social ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en

12993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.953

Cour de cassation

l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du salaire correspondant ; alors, encore, que viole les articles 199 et 201 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui se fonde sur une attestation établie par le gérant de la société SOFRABAT pour en tirer des conséquences au bénéfice de l'employeur signataire ; et alors, enfin, que ne tire pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de base légale le conseil de prud'hommes qui relève qu'il a été versé diverses sommes correspondant aux salaires de juillet et d'août 1988, au préavis et à des congés payés alors que le salarié produisait la photocopie de chèques sans provision et établissait que le salaire de juin 1988 n'avait pas été payé ;

12994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-10.993

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié du Cabinet conseil de gestion d'assurances (CCGA), licencié pour motif économique le 18 janvier 1988, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, a été victime d'un accident, le 3 mars 1988, en accompagnant son successeur pour le présenter à des personnes intéressées par l'activité du cabinet ; Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué retient notamment que "le CCGA ne conteste" ni que M.

12995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.451

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il le dispense de son obligation de non concurrence, ne sont pas requises à peine de nullité à l'acte de renonciation ; que M. Benitez Y... ne contestant pas avoir été informé par la lettre du 13 septembre 1985 confirmée par celle du 15 mai 1986, c'est-à-dire au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'il était délié de toute obligation de non concurrence, la cour en admettant qu'il pouvait, cependant, se prévaloir de l'absence d'accusé de réception de la lettre du 13 septembre 1985, a violé l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que le représentant, qui le contestait dans ses conclusions,

12996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.915

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que le motif du licenciement économique ne pouvait être retenu, dès lors que l'autre salariée de la société, Mme Y..., maintenue en fonction, avait moins d'ancienneté et était faussement qualifiée d'ouvrière horlogère ; alors que, d'autre part, l'employeur, après avoir prétendu dans la lettre de licenciement que l'autre salariée était ouvrière horlogère, ne pouvait soutenir devant la cour d'appel qu'elle était vendeuse graveuse ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.