Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.053

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 90-46.053

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le seul fait que l'employeur qui parce qu'il y était obligé, avait payé au Trésor public, pour le compte de l'intéressé, le montant de la contribution salariale au financement du régime, se soit antérieurement acquitté sans réserve de sa dette à l'égard du salarié n'emportait pas renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de son action en remboursement à l'encontre de celui-ci.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Nouvelles imprimeries champenoises, ayant son siège social ..., (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouvelles imprimeries champenoises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du 20 avril 1984 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Nouvelles Imprimeries champenoises, a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1985 après avoir adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi le 15 juillet 1985 ; que, lors de l'expiration du préavis, il a reçu le montant intégral de l'indemnité conventionnelle de licenciement et signé un reçu pour solde de tout compte ; que, cependant, l'employeur ayant dû payer à l'Etat le montant de la participation du salarié au financement du régime, en a réclamé le remboursement à l'intéressé ;

Attendu que, pour débouter la société de cette demande, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'interdisait aux parties de prendre un accord entre elles sur la charge définitive de la part salariale, et que le reçu pour solde de tout compte établi par la société et accepté par l'intéressé ne comportait aucune réserve de part et d'autre ;

Attendu, cependant, que le seul fait que l'employeur qui parce qu'il y était obligé, avait payé au Trésor public, pour le compte de l'intéressé, le montant de la contribution salariale au financement du régime, se soit antérieurement acquitté sans réserve de sa dette à l'égard du salarié n'emportait pas renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de son action en remboursement à l'encontre de celui-ci ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., envers la société Les Nouvelles imprimeries champenoises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372224cd580146773fa936

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa936.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.