Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.735

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 91-43.735

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de dommage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur de l'ordre des licenciements.
  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 19 mars 1988, licencié pour motif économique par la société Courtaulds ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur, de l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage par elle versées au salarié, l'arrêt se borne à énoncer que la qualification de licenciement entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait condamné l'employeur qu'au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le fondement juridique des deux indemnités est différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à l'employeur le remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées par elle au salarié depuis le licenciement dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521bc

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