Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.081

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que l'employeur dont s'agit est la filiale africaine sous l'autorité et la direction de laquelle M. Z... est appelé à exercer son activité, employeur dont il est précisé qu'il participe aux frais de consommation en courant électrique, qu'il fournit le logement (tandis que la X... France prend en charge les frais de voyage) et qu'il prend en charge la prime d'assurance-décès obligatoire et au profit duquel M. Z... s'est effectivement engagé ultérieurement à"s'acquitter en toutes circonstances avec zèle et fidélité des travaux ou missions qui lui seront confiés par la société ou par ses agents et à se rendre en tous temps dans tous les points de l'Afrique où la société et ses sociétés alliées

12998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 88-44.145

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. X... avait accepté et signé son ordre de mission établi le 31 octobre 1980 qui, se référant à l'article 39 du règlement de la société relatif aux missions et détachements à l'étranger, prévoit, pour les agents détachés hors de France, l'attribution de points de retraite "dans la limite des droits calculés sur les appointements base France" ; qu'en ordonnant l'intégration de l'indemnité d'expatriation dans l'assiette desdites cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les termes de l'avenant D5 de la convention nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'indemnité d'expatriation était une compensation accordée au salarié qui accepte de travailler hors de son pays,

12999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.085

Cour de cassation

l'employeur, si toutes les sommes perçues chaque mois par la salariée devaient être prises en considération, au regard de la convention collective applicable, pour apprécier si elle avait perçu le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Camus, envers la société J. Carpentier et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917

Cour de cassation

l'employeur n'a pas proposé au salarié un emploi disponible qu'il était en mesure d'occuper, éventuellement après modification du contrat de travail, ou adaptation de l'emploi en fonction de la qualification du salarié ; que la cour d'appel a omis en l'espèce de constater qu'il existait, au sein de la société ou du groupe, des emplois vacants que l'employeur était en train de pourvoir au moment du licenciement, pas plus qu'elle n'a relevé que le niveau de compétence de M. X... permettrait en toute hypothèse d'assurer son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.563

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1987, la SCP Gerdil, Z..., Le Foll, aux droits des docteurs Gerdil et Z..., a notifié à Mlle X... son licenciement pour motif économique ; que Mlle X... a contesté cette mesure et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par la clinique Delagenière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 1987 ; Attendu que la société Clinique Delagenière et la SCP Gerdil, Z..., Le Foll font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la société Clinique Delagenière et la SCP Gerdil, Z..., Le Foll sont deux sociétés distinctes ; que Mlle X...

13002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.492

Cour de cassation

la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 93-42.396

Cour de cassation

il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que l'arrêt du 1er mars 1991 n'a été notifié au GIE que le 11 mars 1991 et que ce jour étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au 13 mars 1991 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 mai 1991 était recevable ; que l'arrêt du 8 octobre 1992 ayant été rendu par suite d'une erreur matérielle, il convient de le rabattre et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.

13004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.150

Cour de cassation

l'employeur en ce qui concerne les résultats de l'atelier de Domqueur et que la réalité du motif de licenciement résultait d'une baisse de l'activité générale de la société et qu'il s'agissait d'un licenciement économique, ce qui était établi par le fait qu'il y avait eu suppression d'emploi et qu'il n'avait pas été remplacé ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de contradiction de motifs et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

13005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.163

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, et, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société Sogeralp au paiement d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeralp, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M.Wittig, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de dix mille francs ;

13006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.078

Cour de cassation

l'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait la compétence professionnelle lui permettant d'occuper un des postes de cadre commercial, pour lesquels avaient été recrutés plusieurs salariés, sans qu'aucun de ces postes ne lui ait été proposé, a pu décider, en conséquence, par ces seuls motifs, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

13007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071

Cour de cassation

il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ; que chacun des salariés avait agi en vertu d'un contrat de travail individuel, en sorte que leurs demandes étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant des demandes présentées par chacun des salariés ayant formé un pourvoi, le jugement a été rendu en dernier ressort à l'encontre de ceux-ci, et que ce pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tissot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 janvier 1992) de…

13008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-44.639

Cour de cassation

En application de l'article 21-3, alinéa 1er, et 2 de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise survenu le 31 d'un certain mois correspond à ce mois, et les 12 mois précédant le licenciement intervenu le 1er d'un mois ne comprennent pas ce mois mais les 12 mois antérieurs.

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