Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.081
Cour de cassationil résulte des termes clairs et précis de cette lettre que l'employeur dont s'agit est la filiale africaine sous l'autorité et la direction de laquelle M. Z... est appelé à exercer son activité, employeur dont il est précisé qu'il participe aux frais de consommation en courant électrique, qu'il fournit le logement (tandis que la X... France prend en charge les frais de voyage) et qu'il prend en charge la prime d'assurance-décès obligatoire et au profit duquel M. Z... s'est effectivement engagé ultérieurement à"s'acquitter en toutes circonstances avec zèle et fidélité des travaux ou missions qui lui seront confiés par la société ou par ses agents et à se rendre en tous temps dans tous les points de l'Afrique où la société et ses sociétés alliées