Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-43.586

Cour de cassation

L'existence des conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail s'apprécient à la date du licenciement. Pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, accidentée du travail, son emploi ainsi que 60 autres ayant été supprimés dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de l'intéressé.

13012

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.784

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, tout salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, a droit à une indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, peu important de savoir si la salariée était ou non dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de la maladie ou en raison de son refus de se rendre dans les nouveaux locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la maladie de la salariée rendait impossible l'exécution du préavis ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.869

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de : 1 / La Régie nationale des usines Renault, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, 2 / La société Renault Zaïre, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M.

13014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-43.712

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1988, pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée ayant expressément fait valoir qu'il ne lui avait jamais été proposé quelque poste que ce soit, la cour d'appel ne pouvait affirmer de façon péremptoire qu'elle avait refusé tous les nouveaux emplois qui lui avaient été proposés sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation ; qu'en se bornant à cette simple affirmation sans préciser les éléments lui ayant permis de tirer cette conclusion, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.774

Cour de cassation

Mme X..., ayant refusé les nouveaux horaires, a été licenciée le 5 mai 1990, avec un préavis d'un mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de la loi du 2 août 1989 sur le licenciement économique, le poste de la salariée n'ayant pas été supprimé et alors que la cause du licenciement n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la modification substantielle procédait du souci de l

13017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696

Cour de cassation

la salariée, ancienne déléguée du personnel ; que le ministre du Travail a confirmé la décision ; que Mme X..., ayant refusé les propositions de reclassement de l'employeur, a été licenciée le 23 juin 1990 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, si les juridictions administratives ont seules compétence pour apprécier si le licenciement d'un salarié protégé est bien fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'un transfert d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives

13019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782

Cour de cassation

il résulte des constatations non contestées des premiers juges que le licenciement de M. X... n'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.

13020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC (CGEE Alsthom), société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de : 1 / M. Alexandre Z..., demeurant ... à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), 2 / M. Malik Y..., demeurant ... (Essonne), 3 / M. Lahoussine X..., demeurant 10, square de la Poterne à Massy (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

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