Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.219
Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-40.219
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner la société CEGELEC à payer à ces trois salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'imposaient tant à la société qu'aux salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que MM. X., Y. et Z. ont été engagés par la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société CEGELEC, et affectés à des tâches de gardiennage dans ses locaux de Massy; que cette activité ayant été confiée à la société Goron, les trois salariés ont été licenciés pour motif économique par la société CEGELEC en décembre 1987.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC (CGEE Alsthom), société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :
1 / M. Alexandre Z..., demeurant ... à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),
2 / M. Malik Y..., demeurant ... (Essonne),
3 / M. Lahoussine X..., demeurant 10, square de la Poterne à Massy (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société CEGELEC, et affectés à des tâches de gardiennage dans ses locaux de Massy ; que cette activité ayant été confiée à la société Goron, les trois salariés ont été licenciés pour motif économique par la société CEGELEC en décembre 1987 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société CEGELEC à payer à ces trois salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'imposaient tant à la société qu'aux salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que les emplois des intéressés avaient été supprimés à la suite de la cession de son activité de gardiennage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. Z..., Y... et X..., envers la société CEGELEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372228cd580146773fab82
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372228cd580146773fab82.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.
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