Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.192

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 90-42.192

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait, dès lors être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta Diffusion, dont le siège social est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Nadine Z..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été licenciée le 5 mai 1988 pour motif économique par la société Delta diffusion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 20 février 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime d'ancienneté et un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique uniquement aux distributeurs publicitaires, à savoir aux éditeurs et concepteurs de publicité ou aux distributeurs de films publicitaires ; qu'en déclarant la société Delta diffusion, qui a une simple activité de colportage de documents tout prêts et d'objets déjà confectionnés, soumise aux dispositions de cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la dite convention ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'un licenciement économique n'est pas nécessairement subordonnée à la suppression du poste du salarié, ni à une diminution globale des effectifs de l'entreprise ; qu'en déniant toute réalité de la cause économique du licenciement de Mme Y... sans rechercher si le poste de l'intéressée n'avait pas été substantiellement modifié, son poste sur le secteur de Belfort ayant été supprimé pour être affecté sur un autre secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen n'ayant pas été soumis aux juges du fond est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Diffusion, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137221bcd580146773fa49d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221bcd580146773fa49d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.